Cour administrative d'appel de Paris, 20 mars 2023. 22PA05088
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05088
Date de décision :
20 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a soulevé devant le tribunal administratif de Paris un litige relatif à la garde de ses enfants.
Par une ordonnance n° 2222152/12-1 du 15 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable et portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A fait appel de l'ordonnance n° 2222152/12-1 du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris.
Par une décision du 2 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Pour rejeter la requête de M. A, le tribunal administratif de Paris a relevé que celle-ci ne comportait aucun moyen ni aucune conclusion susceptible d'être accueillie devant le juge administratif et qu'en tout état de cause le litige soulevé par l'intéressé, relatif à l'exercice de l'autorité parentale, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. En appel, le requérant ne conteste pas les motifs retenus par le premier juge. Par ailleurs, le litige en cause relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable et portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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