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Cour d'appel, 23 mars 2010. 09/00887

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00887

Date de décision :

23 mars 2010

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Texte intégral

R.G : 09/00887 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 09 janvier 2009 RG N°07/00513 ch n° [U] [U] C/ [P] [U] [U] COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE B ARRET DU 23 MARS 2010 APPELANTES : Madame [V] [W] [U] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de MONTBRISON Madame [Z] [W] [C] [U] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de MONTBRISON INTIMES : Madame [G] [D] [R] [P] épouse [U] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me BOUCHET avocat au barreau de MONTBRISON Mademoiselle [A] [E] [U] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me BOUCHET avocat au barreau de MONTBRISON Monsieur [X] [I] [W] [U] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté par Me BOUCHET avocat au barreau de MONTBRISON L'instruction a été clôturée le 19 Janvier 2010 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 09 Février 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2010 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du CPC. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mr [M] [U], cultivateur, est décédé le [Date décès 4] 1980, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [P], et leurs quatre enfants communs. Mme [P] et deux de ses enfants, [A] et [X] [U], ont saisi le tribunal de grande instance de Montbrison, qui dans son jugement rendu le 9 janvier 2009, a ordonné le partage de la succession, désigné les notaires chargés de procéder aux opérations de partage, dit qu'il leur appartenait de procéder à la détermination et à l'évaluation de l'ensemble des biens composant la succession, a cependant fixé au nombre de 16 les animaux constituant le cheptel dépendant de la succession, a dit qu'il appartiendrait aux parties de définir la cause du versement de la somme de 14 392.40 F versée par [X] [U] à sa mère, a rejeté la demande en fixation d'une indemnité d'occupation du terrain indivis, a dit que [X] [U] avait droit à un salaire différé à compter du 27 mars 1968, pour une durée de 10 années, à concurrence des 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage, et enfin a accordé l'attribution préférentielle du terrain cadastré section B n° [Cadastre 5] à [X] [U]. Mme [V] [U], épouse [H], et Mme [Z] [U], épouse [N], ont relevé appel. Dans leurs conclusions reçues le 9 novembre 2009, elles demandent à la cour de compléter le jugement: - en ordonnant la production par [X] [U] de l'autorisation administrative nécessaire à l'édification du hangar sur le terrain indivis (section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), - en demandant aux notaires chargés du règlement de la succession de fixer l'indemnité d'occupation due par [X] [U], au besoin avec l'aide d'un expert, Elles sollicitent l'infirmation du jugement sur l'attribution préférentielle du terrain à [X] [U] ainsi que sur sa demande en paiement d'un salaire différé. Dans leurs écritures reçues le 4/12/2009, Mme [G] [P] , [A] et [X] [U] concluent à la confirmation du jugement et réclament la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC. DISCUSSION Il dépendait de la succession de Monsieur [U] une seule parcelle de terrain située sur la commune de Chamboeuf , figurant au cadastre rénové sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section B. La parcelle n° [Cadastre 1] a fait l'objet le 24 octobre 1980 d'une cession-licitation par ses coïndivisaires à [Z] [U] épouse [N] . La parcelle n° [Cadastre 2] restée en indivision, devenue AB n° [Cadastre 5], a une superficie de 2 ha 29 a 43 ca. Il n'y a pas lieu d'ordonner à Mr [X] [U] de produire l'autorisation administrative de construire le bâtiment édifié sur le terrain indivis, dès lors qu'il résulte d'une attestation du maire de la commune qu'une telle autorisation n'était pas nécessaire s'agissant d'un hangar recouvert de tuiles. Sur la demande en fixation d'une indemnité pour l'occupation de la parcelle indivise : En application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire , redevable d'une indemnité d'occupation. Il n'est pas contesté que [X] [U] a exploité le terrain indivis après le décès de son père. Aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute l'attestation de Madame [G] [U] qui reconnaît avoir reçu de son fils, puis de sa belle-fille, Mme [B] [U], 'la location du pré', depuis novembre 1981 jusqu'à novembre 2003. Il convient de relever que par l'effet de la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, seuls peuvent revenir à l'indivision les loyers versés pendant les cinq années précédant la première demande qui en a été faite par les appelantes en première instance . Il appartiendra donc aux notaires chargés de la succession de déterminer le montant des loyers dus pendant la période non prescrite. Si l'occupation privative du terrain indivis s'est poursuivie au-delà de novembre 2003, ils devront rechercher si des loyers ont continué à être versés, ou, à défaut, donner leur avis sur les éléments d'évaluation de l'indemnité dont l'occupant est redevable . Le jugement est donc infirmé sur ce point. Ce n'est que si l'avis des notaires sur l'évaluation de l' indemnité d'occupation, du terrain indivis et des autres éléments composant la succession est contesté qu'un procès-verbal de difficultés sera établi sur la base duquel les parties pourront saisir le juge du fond et solliciter la désignation d'un expert. Sur la demande en paiement de salaire différé : Monsieur [X] [U], pour justifier sa demande, produit l' attestation destinée à la Mutualité Sociale Agricole de la Loire établie par lui-même le 11 octobre 2005, selon laquelle il a exercé du 30 juin 1965 au 1er janvier 1981 une activité non-salariée agricole exclusive ou principale sur l'exploitation de son père en qualité d'aide familial. L'exactitude de ces renseignements est confirmée sur le même document par deux témoins. Mais, les relevés de carrière de la caisse régionale d'assurance maladie et de la Mutualité Sociale Agricole révèlent qu'il a exercé à partir de 1968, année de ses 18 ans, une activité relevant du régime général jusqu'à l'âge de sa retraite. Monsieur [X] [U], qui ne conteste pas qu'il exerçait une activité salariée à temps complet, ne verse aucun autre élément de preuve permettant d'apprécier quelle a été sa participation directe et effective à l'exploitation agricole de son père , comme l'exige l'article L 321-13 du code rural. Il se borne à soutenir qu'il a continué à apporter à son père l'aide qui lui était indispensable. La cour, qui n'est pas en mesure de vérifier quelle a été la réalité de cette participation, ne peut que rejeter la demande en paiement d'un salaire différé. Sur la demande d'attribution préférentielle du terrain indivis : Monsieur [X] [U] confirme dans ses écritures que sa demande est fondée sur l'article 831 du code civil. Il a exploité effectivement à partir de 1981 le terrain indivis. Le fait qu'il ait continué à exercer une activité distincte salariée ne fait pas obstacle à son droit en tant que co-héritier d'en demander l'attribution préférentielle. Il n'existe pas de contestation sur le fait que le terrain, qui comporte un hangar, puisse être considéré comme un entreprise agricole. Si l'article 831 du code civil n'exige pas que le demandeur à l'attribution préférentielle participe encore personnellement à l'exploitation agricole au moment où il en demande l'attribution préférentielle, il convient de relever que [X] [U] est à la retraite, qu'il ne justifie pas que son épouse soit encore exploitante, et encore moins que son fils soit prêt à prendre la suite de ses parents. Dans ces conditions, la demande d'attribution préférentielle doit aussi être rejetée. L'appel étant fondé, il ne peut être fait droit à la demande des intimés en application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme partiellement le jugement critiqué, Dit que les loyers du terrain indivis perçus au cours de la période non prescrite, telle qu'elle a été définie dans la motivation du présent arrêt, ainsi que , le cas échéant, ceux versés postérieurement à novembre 2003, doivent revenir à l'indivision ; à défaut de poursuite du bail, si l'occupation privative du terrain indivis par [X] [U], s'est effectivement prolongée au-delà de novembre 2003, invite les notaires, chargés de procéder aux opérations de partage, à donner leur avis sur les éléments d'évaluation de l'indemnité qui doit revenir à l'indivision; Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande en paiement de salaire différé et de sa demande d'attribution préférentielle du terrain indivis; Rejette la demande en application de l'article 700 du CPC, Dit que les dépens d'appel et de première instance seront tirés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, société d'avoués. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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