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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-20.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.797

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2002, l'URSSAF du Maine-et-Loire a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Thomson Télévision Angers, devenue la société Thomson Angers (la société), la partie des sommes versées en 2002 aux salariés de cette dernière en application d'un accord d'intéressement qui correspondait au montant de l'"amortisseur" d'intéressement versé aux salariés en 2001, au motif qu'une prime d'intéressement ne pouvait se substituer à un élément de salaire ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des opérations de contrôle, du redressement et de la délibération de la commission de recours amiable, alors, selon le moyen : 1°/ que la commission de recours amiable doit mener ses investigations en respectant les droits de la défense et le principe du contradictoire ; que la cour d'appel, qui énonce en l'espèce que le courrier adressé par le directeur départemental le 22 septembre 2003 a été mentionné dans la lettre d'observations et donc porté à la connaissance de la société avant le débat devant la commission de recours amiable et qu'il en est de même pour l'ACOSS, sans vérifier, comme l'y incitait la société ni si lesdits courriers avaient été effectivement adressés à la société ni si celui de l'ACOSS avait été versé régulièrement aux débats, prive sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du principe des droits de la défense et de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées, la société avait fait valoir qu'au mépris du contradictoire et des droits élémentaires de la défense, les montants réclamés dans la lettre d'observations et dans la mise en demeure étaient discordants et les documents officiels émanant de tiers consultés n'avaient pas été portés préalablement à sa connaissance ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que le litige est circonscrit à la prime d'intéressement dont le montant réclamé par l'URSSAF n'a jamais varié dans son montant en principal, sans rechercher si la société était en mesure de connaître les montants en cause, les causes des variations du redressement et la teneur des documents officiels de la DDTEFP de Maine-et-Loire et de l'ACOSS, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale, 16 du code de procédure civile et du principe des droits de la défense ; Mais attendu, d'une part, que la commission de recours amiable de l'URSSAF n'est pas une juridiction, mais une simple instance administrative qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas tenue d'entendre les requérants ni de leur communiquer l'intégralité des documents relatifs au contrôle ; Attendu, d'autre part, que la réduction du montant de la créance d'un organisme de recouvrement décidée à la suite des observations du cotisant n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la mise en demeure lorsque cette réduction laisse à celui-ci connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la lettre d'observations adressée le 28 novembre 2003 à la société ne vise ni ne mentionne la position de l'ACOSS ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la dénaturation alléguée est constituée par la mention d'un document dont il n'est ni établi ni soutenu qu'il ait eu une quelconque influence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 3312-4 (ancien article L. 441-4) du code du travail pose le principe de non-substitution des sommes attribuées aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement à des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a elle-même constaté que la prime amortisseur avait été créée par un accord de fin de conflit du 26 avril 2001, soit postérieurement à l'accord d'intéressement du 29 juin 2000, afin de compléter l'intéressement, jugé insuffisant, la cour d'appel ne pouvait affirmer que c'était l'intéressement qui s'était substitué de manière prohibée à la prime amortisseur créée ultérieurement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3312-4 et L. 3314-2 du code du travail ; 2°/ que les sommes attribuées en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération soumise à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'accord du 29 juin 2000 a prévu les bases d'un intéressement jusqu'en 2002 et que l'accord de fin de grève du 26 avril 2001 a corrélativement prévu celles du versement d'une prime "amortisseur", destinée à compléter l'intéressement à hauteur d'un montant prédéterminé, la cour d'appel, qui a constaté que chacun de ces accords avait été respecté, ne pouvait affirmer que l'intéressement s'était substitué à un élément de salaire, au prétexte qu'en 2002 son montant avait été plus important et que la prime d'amortisseur avait corrélativement été de moindre valeur, sans violer, ensemble, les articles L. 3312-4, L. 3312-5, L. 3314-2 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société a conclu un accord d'intéressement pour les années 2000 à 2002 et que, dans le cadre d'un conflit social, une prime "amortisseur" a été créée afin de compléter l'intéressement et se substituer à la prime d'intéressement lorsque celle-ci diminue ; qu'il retient, d'une part, que cette prime "amortisseur" est devenue un élément du salaire au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 441-4 du code du travail, d'autre part, que le principe de non-substitution est applicable à toute rémunération versée à l'occasion ou en contrepartie d'un travail ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, peu important le fait que la prime "amortisseur" ait été mise en place postérieurement à l'accord d'intéressement, les sommes se substituant à cette prime ne pouvaient bénéficier de l'exonération attachée aux primes d'intéressement, de sorte que le redressement était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thomson Angers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomson Angers ; la condamne à payer à l'URSSAF du Maine-et-Loire la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Thomson Angers PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société THOMSON ANGERS SAS de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des opérations de contrôle et du redressement et de la délibération de la commission de recours amiable et, en conséquence, confirmé le redressement opéré par l'URSSAF AUX MOTIFS QUE « le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est circonscrit à la prime d'intéressement dont le montant réclamé par l'URSSAF n'a jamais varié dans son montant en principal, soit la somme de 157.544 euros » (arrêt p.3). « La commission de recours amiable, dans sa décision, analyse les positions des inspecteurs, qui ont, au cours de leur contrôle, interrogé la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la pratique rencontrée dans la société. Elle mentionne un courrier adressé par le directeur départemental le 22 septembre 2003. Ce courrier a été mentionné dans la lettre d 'observation, adressée à la société THOMSON, le 28 novembre 2003, et était ainsi portée à la connaissance de la société avant le débat devant la commission de recours amiable. Il en est de même pour l'ACOSS. La contestation ainsi formée par la société THOMSON n 'est pas fondée » (arrêt p. 3). 1./ ALORS QUE la commission de recours amiable doit mener ses investigations en respectant les droits de la défense et le principe du contradictoire ; que la Cour d'appel, qui énonce en l'espèce que le courrier adressé par le directeur départemental le 22 septembre 2003 a été mentionné dans la lettre d'observations et donc porté à la connaissance de la société avant le débat devant la commission de recours amiable et qu'il en est de même pour l'ACOSS, sans vérifier, comme l'y incitait la société THOMSON ANGERS (conclusions p 8) ni si lesdits courriers avaient été effectivement adressés à la société ni si celui de l'ACOSS avait été versé régulièrement aux débats, prive sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles R.142-1 et s. du code de la sécurité sociale, du principe des droits de la défense et de l'article 16 du Code de procédure civile ; 2./ ALORS QUE la lettre d'observation adressée le 28 novembre 2003 à la société THOMSON ne vise, ni ne mentionne la position de l'ACOSS ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations en violation de l'article 1134 du Code civil 3./ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (p 7 et 8), la société THOMSON avait fait valoir que, au mépris du contradictoire et des droits élémentaires de la défense, les montants réclamés par l'URSSAF dans la lettre d'observations et dans la mise en demeure étaient discordants et les documents officiels émanant de tiers consultés n'avaient pas été portés préalablement à sa connaissance ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que le litige est circonscrit à la prime d'intéressement dont le montant réclamé par l'URSSAF n'a jamais varié dans son montant en principal, sans rechercher si la société THOMSON était en mesure de connaître les montants en cause, les causes des variations du redressement et la teneur des documents officiels de la DDTEFP de Maine et Loire et de l'ACOSS, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.243-59 du code de la sécurité sociale, 16 du Code de procédure civile et du principe des droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de redressement de l'URSSAF, et D'AVOIR en conséquence débouté la société THOMSON ANGERS SAS de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la société THOMSON TELEVISION a conclu le 29 juin 2000 un accord d'intéressement pour les années 2000 à 2002, dans le cadre d'un conflit social « une prime amortisseur » a été créée afin de compléter l'intéressement et se substituer à elle lorsqu 'elle diminue. Cette prime est devenue un élément du salaire au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et L.441-4 du code du travail. Le principe de non substitution est applicable à toute rémunération versée à l'occasion ou en contrepartie d'un travail. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société THOMSON de ses contestations et a confirmé en conséquence le redressement» (arrêt, p.3); ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'occurrence, la Sté T. T.A. a conclu le 19.6.2000 un accord d'intéressement pour les années 2000 à 2002. Dans le cadre d'un conflit social, un accord a été conclu le 26.4.2001 créant une « prime amortisseur », destinée à compléter l'intéressement à hauteur d 'un montant pré-déterminé et dont la société T. T.A. ne conteste pas qu'elle ait été soumise à cotisations ; or, en 2001, pour l'année 2000, cette prime s 'est montée à 2 500 F par salarié ; en 2002, l'intéressement, certes calculé sur l'accord du 29.6.2000, s 'est révélé plus important que l'année passée et corrélativement la prime a été diminuée d'autant. Il ne peut donc qu'être constaté que l'intéressement s 'est substitué à une prime dont la nature salariale est acquise et ce, au mépris de l'interdiction faite par l'article L 441-1 du Code du travail » (jugement, p. 3 et 4) ; 1./ ALORS QUE l'article L 3312-4 (ancien article L 441-4) pose le principe de non substitution des sommes attribuées aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement à des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a elle-même constaté que la prime amortisseur avait été créée par un accord de fin de conflit du 26 avril 2001, soit postérieurement à l'accord d'intéressement du 29 juin 2000, afin de compléter l'intéressement, jugé insuffisant, la cour d'appel ne pouvait affirmer que c'était l'intéressement qui s'était substitué de manière prohibée à la prime amortisseur créée ultérieurement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3312-4 et L 3314-2 du code du travail 2./ ALORS QUE les sommes attribuées en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération soumise à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'accord du 29 juin 2000 a prévu les bases d'un intéressement jusqu'en 2002 et que l'accord de fin de grève du 26 avril 2001 a corrélativement prévu celles du versement d'une « prime amortisseur », destinée à compléter l'intéressement à hauteur d'un montant pré-déterminé, la cour d'appel, qui a constaté que chacun de ces accords avait été respecté, ne pouvait affirmer que l'intéressement s'était substitué à un élément de salaire, au prétexte qu'en 2002 son montant avait été plus important et que la prime d'amortisseur avait corrélativement été de moindre valeur, sans violer, ensemble, les articles L.3312-4, L 3312-5, L 3314-2 du code du travail et L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

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