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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.960

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 février 1989), que Mme Y... fut blessée dans la collision de son véhicule avec celui de M. X..., qu'elle assigna celui-ci, la Mutuelle assurance artisanale de France, l'Entraide commerciale et artisanale, et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la Caisse) en vue de la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que, même si l'organisme social n'est pas présent aux débats, la victime d'un accident imputable pour partie à un tiers ne conserve le droit de demander à ce dernier l'indemnisation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice ne se trouve pas réparé par les prestations sociales ; que, par suite, en évaluant le montant de l'indemnité revenant à Mme Y..., quant à son préjudice corporel, sans déterminer les dépenses des organismes sociaux et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge de l'auteur de l'accident afin de fixer l'indemnité complémentaire éventuellement due à la victime, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions des articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la caisse qui était intimée ne précisait pas le montant de ses prestations, énonce que cet organisme indique qu'il n'entend pas intervenir à l'instance ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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