Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-14.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.984
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2005), que M. X..., salarié de la société Sacer Atlantique, a été victime, le 22 juillet 1999, d'un accident du travail ; qu'alors qu'il était occupé, sur un chantier de réfection d'une voie publique, à effectuer des tracés et des repérages, il a été renversé par un camion appartenant à la société Sudotrans, qui effectuait une marche arrière ; qu'après avoir sollicité de cette société tierce l'indemnisation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de majoration de la rente qui lui était allouée en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sacer Atlantique fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... recevable en son action, et d'avoir fixé au maximum la majoration de sa rente, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de l'exacte réparation du préjudice, la réparation dont doit bénéficier la victime d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi mais ne peut la dépasser ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si la majoration de la rente sollicitée n'allait pas indemniser une seconde fois une partie du préjudice subi par la victime de l'accident et déjà indemnisée par le tiers responsable de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 454-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnisation accordée à M. X... par le tribunal de grande instance ne portait que sur la réparation de son préjudice personnel, la cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que cette décision ne le privait pas du droit d'obtenir la majoration de sa rente dans le cadre d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sacer Atlantique fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, dit que la rente de M. X... serait portée à son taux maximum, et dit que le caractère professionnel de cet accident lui serait opposable, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions d'appel, la société SACER avait fait valoir que la décision à intervenir sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable devait demeurer sans conséquence à son égard compte tenu de l'existence de la décision définitive du 22 octobre 2001 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne avait, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, pris acte de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de traiter l'accident litigieux comme un accident de la circulation et décidé de ne pas porter les conséquences financières de cet accident à la charge de l'employeur en raison de la responsabilité d'un tiers dans la survenance de cet accident ; qu'en considérant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de retenir le caractère professionnel de l'accident de M. X... était opposable à la société SACER sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société SACER avait fait valoir que la décision à intervenir sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable devait demeurer sans conséquence à son égard compte tenu de l'existence de la décision définitive du 22 octobre 2001 par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne avait, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, pris acte de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de traiter l'accident litigieux comme un accident de la circulation et décidé de ne pas porter les conséquences financières de cet accident à la charge de l'employeur en raison de la responsabilité d'un tiers dans la survenance de cet accident ; qu'en ne recherchant pas si la caisse primaire, qui avait reconnu la responsabilité d'un tiers et avait pu exercer son recours dans le cadre du protocole d'accord du 24 mai 1983 entre les assureurs et les organismes sociaux, n'était pas ainsi privée de tout recours à l'encontre de l'employeur pour recouvrer tout ou partie des conséquences financières de l'accident quand bien même la faute inexcusable était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
3 / que, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, les juges du fond ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
qu'en l'espèce, le différent ayant fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime de l'accident du travail, il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une expertise afin de déterminer si, au moment où la Caisse avait pris sa décision de reconnaître la nature professionnelle de l'accident, la blessure paraissait " devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail " ; qu'en répondant seule à cette question, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur une question relative à la tarification de cet accident du travail ;
Et attendu que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'une affection ne relève pas de la procédure d'expertise technique médicale ; que la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, qu'en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse avait reconnu le caractère professionnel de cet accident de manière implicite, et a estimé qu'au moment où cet organisme avait pris cette décision, il n'était pas en possession d'éléments permettant d'estimer qu'une enquête légale devait être organisée, a décidé à bon droit que cette décision était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sacer Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sacer Atlantique à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la CPAM de l'Aude la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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