Cour de cassation, 20 mars 2008. 07-11.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.480
Date de décision :
20 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger engagés par Mme X... du 26 août au 22 septembre 2005 pour se rendre en consultation de son domicile à l'hôpital Avicenne ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré à l'encontre de cette décision, le tribunal a retenu que l'état de Mme X... justifiait un transport allongé et une surveillance constante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux, n'ayant pas été effectués en ambulance, n'entraient dans aucun des cas limitativement prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille huit.
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