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Tribunal Administratif de MELUN, 11 octobre 2024. 2408593

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2408593

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Tourki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation pour une durée de trois ans ; M. A B soutient que : - il n'a pas été informé, lors de sa détention, de la possibilité de se faire assister d'un conseil et d'un interprète avant même l'introduction de sa requête à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que cela est prévu à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été informé de la possibilité de déposer sa requête auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Aux termes de l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. " Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet ; - et les observations de Me Tourki, représentant M. A B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'intéressé est entré en France à l'âge de 15 ans dans le cadre d'un regroupement familial et qu'il ne dispose plus d'attache familiale au Portugal ; - et de Me Bakayoko du cabinet Actis Avocats représentant le préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Aux termes de l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. " Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais, été condamné par la cour d'appel de Paris le 7 juillet 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement. Par un arrêté du 10 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation pour une durée de trois ans. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". M. A B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué de la circonstance que sa notification aurait été faite sans que les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées, circonstance liée aux modalités de notification de l'arrêté et qui est sans incidence sur la légalité des décisions qu'il contient. 4. En deuxième lieu, si M. A B soutient qu'il n'a été informé ni du délai de recours de quarante-huit heures ni de son droit d'être assisté par un interprète, il joint à sa requête l'arrêté qui comprend les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qui lui sont opposées ainsi que la mention du délai de recours de quarante-huit heures, délai qu'au demeurant l'intéressé a respecté et demande dans sa requête le bénéfice de l'aide juridictionnelle et l'assistance d'un interprète. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". 6. Pour prendre la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la condamnation de l'intéressé le 7 juillet 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS aggravé par deux autres circonstances. La gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, illustrée notamment par le quantum de peine prononcé à son encontre, a permis à la préfète du Val-de-Marne de retenir, même en présence de faits isolés, que le comportement de M. A B entre dans le champ d'application du 2° de l'article L.251-1 précité. Par suite, en prononçant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 8. M. A B se prévaut de ce qu'il est entré en France en 2009 dans le cadre d'un regroupement familial alors qu'il était âgé de 13 ans et vit en France, que son père, ses frères et sœurs résident en France, qu'il y a fait toute sa scolarité. Toutefois, M. A B ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations et n'explique pas en quoi les faits pour lesquels il a été condamnés n'auraient pas profondément altéré sa vie familiale. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant M. A B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Val-de-Marne . Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON

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