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Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-15.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.257

Date de décision :

9 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° F 18-15.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (CEPAC), anciennement dénommée Banque de La Réunion, contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... R..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Le Newton, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la SELARL R..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NACC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SELARL R..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Le Newton la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC, venant aux droits de la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (CEPAC), anciennement dénommée Banque de La Réunion IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la créance de la Banque de la Réunion – CEPAC pour la somme déclarée ; AUX MOTIFS QUE sur la créance la CEPAC explique qu'elle produit le tableau faisant détail des opérations faites au titre du crédit d'accompagnement 160257, des captures d'écran et les relevés de compte faisant apparaître le détail des opérations. Elle estime que les intérêts contestés sont dus puisqu'il s'agit d'un crédit d'accompagnement assorti d'un paiement différé supérieur à un an et que les dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce ne sont dès lors pas applicables. Il en est de même des commissions prévues au contrat. Elle soutient avoir pris en compte les paiements allégués par la SCCV Le Newton qui ont permis d'amortir l'échéance du 06 mars 2013 pour un montant de 114 860,00 € et le montant des intérêts du 1er janvier 2015. S'agissant des commissions elle rappelle que l'acte de prêt stipule qu'elle a droit à différentes commissions et elle estime démontrer qu'une somme de 126 667,00 € lui est due à ce titre jusqu'au 31 mars 2012. Elle reconnaît avoir perçu à tort une somme de 110 760,00 € au titre des commissions ce qui porte sa créance au titre du crédit d'accompagnement à la somme de 1.552.115,97 €. La SELARL R... estime que les pièces produites sont insuffisantes pour rapporter la preuve de la créance. Elle relève que le produit de la vente de trois appartements autorisée par le juge commissaire a été intégralement versé à la banque et que ces versements n'ont pas entraîné une révision à la baisse de la créance. Elle conteste l'existence d'un paiement différé d'un an et le droit aux intérêts. Elles relève que des commissions ont été prélevées jusqu'au 1er janvier 2015 alors que le jugement d'ouverture est en date du 20 janvier 2014 sans autorisation du mandataire judiciaire ni du juge commissaire en violation des dispositions de l'article L 622-7 alinéa 2 du code de commerce. L'article R. 622-23 du Code de commerce prévoit que outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1" Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2" Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; En l'espèce il est versé aux débats le contrat de crédit d'accompagnement signé le 7 août 2008 qui prévoit que la banque ouvre un crédit à la SCCV Le Newton d'un montant de 3 800 000 €, ce crédit devant être réalisé sous la forme d'une autorisation de découvert à concurrence du compte courant de la SCCV Le Newton. Le contrat stipule expressément que l'ouverture de crédit est destinée à la réalisation à Saint-Denis d'un ensemble immobilier comprenant un local commercial et 65 logements assortis de 51 emplacements de parking destiné à la vente en état futur d'achèvement. L'ouverture de crédit n'est pas limitée dans le temps. La banque ne produit pas aux débats les extraits du compte courant. Elle produit une pièce intitulée « détail des opérations de crédit d'accompagnement » (pièce 5) laquelle fait apparaître le montant des mises à disposition et le remboursement en capital intervenus (CAP = remboursement capital). Il ressort de ce décompte que la différence entre les mises à disposition comptabilisées et les remboursements en capital intervenus correspond au montant de la créance sollicitée soit la somme de 1.660.290,38 €. Elle entend déduire de ce montant le trop perçu au titre des commissions soit la somme de 110.760,00 € pour établir sa créance à hauteur de 1.549.530,38 €. Dès lors les remboursements présentés comme des remboursements en capital comprennent les intérêts et commissions facturés. La pièce 7 ne constitue pas un historique du compte courant et les pièces 8 et 13 font apparaître un solde débiteur de 3 392 265,89 € non justifié par ailleurs et font état « d'échéances de prêt » alors que le contrat liant les parties ne prévoit aucune échéance particulière s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant. Eu égard à la nature du crédit consenti s'agissant d'une ouverture en compte courant, du mode de remboursement, tous les mouvements de fonds relatifs à l'opération de construction et notamment toutes les sommes provenant des ventes, tous les versements effectués par les acquéreurs à quelque titre que ce soit devant apparaître en compte, la production des relevés de compte est indispensable pour permettre la vérification de la créance, ce d'autant plus que l'ouverture de crédit a été consentie pour le financement d'une opération de construction particulière. Par ailleurs les montants sur lesquels ont été calculés des intérêts facturés à hauteur de 1.271.884,56 € ne ressortent pas des pièces produites. Dès lors il doit être constaté que les éléments produits ne permettent pas d'établir l'existence et le montant de la créance. La décision du juge commissaire qui a rejeté la créance sera confirmée ; 1°- ALORS QUE l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme envers les parties contractantes ; qu'en l'espèce, la CEPAC versait aux débats la copie authentique du crédit d'accompagnement consenti à la société Le Newton le 7 août 2008 pour un montant de 3.800.000 euros précisant les modalités de ce prêt ; qu'en considérant cependant que les éléments produits ne permettaient pas d'établir l'existence et le montant de la créance, la Cour d'appel a méconnu la force probante de l'acte authentique en violation de l'article 1319 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QU'ayant ainsi établi par un titre authentique l'existence et le montant de la créance, c'est au mandataire judiciaire qu'il incombait de démontrer que cette créance avait été entièrement réglée ; qu'en faisant peser le risque de la preuve du solde restant dû de sa créance sur la CEPAC, la Cour d'appel a violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ; 3°- ALORS QU'outre les indications prévues à l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en raison d'une insuffisance des justifications et des pièces produites au soutien de la déclaration de créance, quand la CEPAC produisait un titre, la Cour d'appel a violé l'article R 622-25 du code de commerce ; 4°- ALORS QUE la déclaration de créance comporte les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; qu'il n'est pas exigé que les montants sur lesquels ont été calculés les intérêts soient justifiés ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance qui précise les modalités de calculs des intérêts échus ainsi que les modalités de calcul des intérêts de retard dont le cours n'est pas arrêté répond par conséquent aux exigences légales ; qu'en exigeant en outre la justification des montants sur lesquels ont été calculés les intérêts facturés, la Cour d'appel a violé l'article R 622-23 du code de commerce ; 5°- ALORS QUE le contrat du 7 août 2008 stipule (p. 3) que pour des raisons comptables le crédit d'accompagnement pourra être enregistré sur un compte spécial qui sera considéré comme un chapitre du compte courant convenu entre la Banque et le client ; qu'en excluant la pertinence de l'historique et des relevés de ce compte spécial versés aux débats par la banque et en exigeant la production des relevés du compte courant pour vérifier la créance, la Cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat et violé l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ; 6°- ALORS QUE le contrat de crédit d'accompagnement du 7 août 2008 (p. 2 et 3) était limité à la date du 20 décembre 2009 et précisait que si à cette date le crédit n'est pas remboursé, il sera perçu trimestriellement et d'avance par la banque une commission de 95.000 euros et ce jusqu'au complet remboursement du crédit ; qu'en se fondant pour écarter la pertinence des éléments de preuve versés aux débats sur la circonstances que ces éléments de preuve font état d'échéances du prêt alors que le contrat liant les parties ne prévoirait aucune échéance particulière s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant et que ce prêt ne serait pas limité dans le temps, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil.

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