Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG : N° RG 24/00619 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26Y
N° Minute : 24/00330
ORDONNANCE DU 28 Février 2024
A l’audience publique du 28 Février 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [M]
né le 08 Juin 1994 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anaïs FOIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
en présence de Madame [R] [Z] interprête en georgien; inscrite sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde du 21 février 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [M] à l'hôpital Charles Perrens sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 26 février 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu l'audition de l'interessé, assisté d'un interprète, qui souhaite un retour à domicile car sa famille lui manque.
Vu les observations de son conseil qui observe qu'il dispose de soutiens familiaux et amicaux sur lesquels il peut compter.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 1 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ».
Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens pour résurgence de troubles du comportement à domicile et décompensation de son trouble psychiatrique chronique suite à une prise de toxiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La procédure apparaît ainsi régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 26 février 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance d'une grande fragilité avec un fort craving aux traitements et et une certaine véhémence à l'égard de sa famille.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier; le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [V] [M] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [M]
Me Anaïs FOIX
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00619 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26Y
M. [V] [M]
Ordonnance en date du 28 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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