Cour de cassation, 22 mai 1997. 97-60.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.055
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 15 mai 1997 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez au nom de M. X... ;
Et sur la requête présentée le 16 mai 1997 par la SCP Rouvière et Boutet au nom de M. Alain Y..., demeurant chez M. Z..., "Au Pradal", résidence 2, 24250 Domme, tendant au rabat et à la rectification de l'arrêt n° 783 D rendu le 7 mai 1997 par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en matière électorale, dans l'affaire l'opposant à M. Jacques X..., demeurant ..., demandeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande en rabat de l'arrêt n° 783 D du 7 mai 1997 :
Vu l'avis donné aux avocats pour l'audience de ce jour, lesquels ont indiqué ne pas avoir d'observations orales à présenter ;
Attendu que l'arrêt du 7 mai 1997 a cassé un jugement du tribunal d'instance de Sarlat-la-Canéda rejetant le recours de M. Jacques X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Domme, tendant à la radiation de cette liste de M. Alain Y... ;
Attendu que la SCP Rouvière et Boutet soutient qu'elle n'a pas été régulièrement informée des étapes de l'instruction et avisée en temps utile de la date de l'audience en formation restreinte; qu'elle sollicite un nouvel examen de l'affaire par la formation ordinaire de la chambre ;
Mais attendu que, s'agissant d'un pourvoi en matière électorale, l'affaire a été, le 5 mai 1997, jour du dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur, enrôlée pour l'audience en formation restreinte du 7 mai 1997, l'avis aux avocats étant remis au secrétariat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le 6 mai 1997 ainsi qu'il résulte des productions; qu'en déposant leurs mémoires écrits, les avocats n'avaient pas manifesté leur intention de plaider et que, dès le 6 mai 1997, ils avaient la possibilité de le faire ou de demander le renvoi à la formation ordinaire ;
D'où il suit que la requête en rabat d'arrêt ne peut qu'être rejetée ;
Mais sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'en page 2 de l'arrêt, à la 6e ligne du paragraphe commençant par "Attendu que pour rejeter..." le nom de "M. X..." a été indiqué au lieu de celui de "M. Y..." ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 783 D du 7 mai 1997 ;
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 783 D du 7 mai 1997 en ce qu'à la page 2 de l'arrêt, à la 6e ligne du paragraphe commençant par "Attendu que pour rejeter...", le nom de Y... est substitué à celui de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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