Cour d'appel, 23 juillet 2008. 08/00659
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00659
Date de décision :
23 juillet 2008
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VS / JD
DOSSIER N 08 / 00659
ARRÊT DU 23 JUILLET 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No 691 / 08
Prononcé publiquement le MERCREDI 23 JUILLET 2008, par Madame TREMOUREUX, Président d'audience des débats de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE CASTRES du 17 AVRIL 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré (suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel en date du 30 Juin 2008),
Président : Madame TREMOUREUX
Conseillers : Madame SALMERON
Monsieur X...
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur IGNACIO, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B... Khatir
né le 01 Avril 1978 à CASTRES (81)
de Ben ali et de A...Zineb
de nationalité française, célibataire
Sans profession
demeurant
actuellement détenu à la Maison d'arrêt d'ALBI
Mandat de dépôt du 27 / 03 / 2008
Prévenu, détenu, appelant, non comparant (a refusé l'extraction)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 17 Avril 2008,
- s'est déclaré non saisi concernant le chef de prévention de :
RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0, 80 GRAMME (SANG) OU 0, 40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 26 / 03 / 2008, à Castres, infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2 § I, L. 224-12, L. 234-12 § I, L. 234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal
- a déclaré B... Khatir coupable du chef de :
RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE L'ANNULATION JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, le 26 / 03 / 2008, à Castres, infraction prévue par l'article L. 224-16 § I du Code de la route, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles L. 224-16 § I, § II, L. 224-12 du Code de la route, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL
et, en application de ces articles,
- l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois sursis mise à l'épreuve pendant 18 mois, obligation de soins, maintien en détention.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B... Khatir, le 17 Avril 2008
M. le Procureur de la République, le 17 Avril 2008 contre Monsieur B... Khatir
Monsieur B... Khatir, le 20 Avril 2008
M. le Procureur de la République, le 23 Avril 2008 contre Monsieur B... Khatir
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juillet 2008, Le Président a constaté l'absence du prévenu qui a refusé son extraction de la Maison d'Arrêt ;
Ont été entendus :
Madame SALMERON, en son rapport ;
Monsieur IGNACIO, Substitut du Procureur Général, en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 JUILLET 2008 et a ordonné son maintien en détention.
DÉCISION :
Khatir B... a relevé appel, par l'intermédiaire de son avocat, le 17 avril 2008 du jugement contradictoire rendu le 17 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Castres qui l'a déclaré coupable du chef de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire en récidive et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont 6 mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligation de soins et a ordonné son maintien en détention.
Le procureur de la République a relevé appel incident le même jour.
L'appel est général.
A l'audience,
L'avocat général a requis la confirmation de la décision attaquée.
L'appelant a refusé d'être extrait et n'était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la signification a été délivrée à la personne de l'appelant ; que l'arrêt est contradictoire à signifier.
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
Sur le plan de l'action publique :
Attendu que Khatir Lekoun a été interpellé le 26 mars 2008 à zéro heure cinq au volant d'un véhicule qu'il avait démarré à la vue des policiers ; qu'il a été interpellé moteur en marche et dissimulant entre ses jambes une bouteille de bière entamée alors qu'un pack de bières se trouvait sur le siège passager ; qu'après vérification, il est apparu que son permis de conduire était annulé et que, soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique, il n'a pas réussi à souffler dans l'éthylotest ;
Attendu qu'il a reconnu qu'il ne devait pas conduire de véhicule, son permis étant annulé à la suite d'une condamnation pénale ; que la notification de son annulation a été effectuée le 8 novembre 2001 ;
Attendu qu'il a déclaré qu'il avait cependant cherché à déplacer le véhicule d'un ami et qu'il avait bu des bières avant de prendre le volant ;
Attendu que son taux d'alcool enregistré après examen sanguin atteignait 2, 5 grammes par litre de sang ; que la cour n'est pas saisie de cette dernière infraction dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que les faits reprochés sont établis et caractérisent le délit de conduite d'un véhicule à moteur malgré annulation en tous ses éléments constitutifs ;
Attendu que Khatir Lekoun est en état de récidive pour avoir commis les faits le 26 mars 2008 alors qu'il avait été condamné de façon définitive pour des faits similaires de conduite malgré annulation du permis par la cour d'appel de Toulouse le 19 juillet 2006.
Attendu que son casier judiciaire comporte 7 mentions concernant essentiellement des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de détention de stupéfiants ;
Attendu qu'il est sans emploi et vit du RMI et des subsides de sa mère qui l'héberge
Attendu qu'il convient de confirmer la peine prononcée par le premier juge qui apparaît adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;
Attendu qu'il convient de prononcer le maintien en détention, à titre de mesure de sûreté et pour assurer l'exécution de la peine ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par arrêt à signifier (détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
en la forme reçoit les appels,
au fond :
sur l'action publique :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- ordonne le maintien en détention ;
Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus- visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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