Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/12759 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25MD
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2023
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J], [M], [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1112
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1936
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire ISRAEL, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
Décision du 28 Février 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/12759 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25MD
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 1er avril 2019, Mme [J] [N] et M. [L] [K], qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, à hauteur respectivement de 40% et 60%, un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Cet appartement a constitué le logement de famille de Mme [J] [N] et de M. [L] [K] jusqu’à leur séparation. Pendant un temps, Mme [J] [N] et M. [L] [K] ont ensuite résidé alternativement dans l’appartement avec leur fille mineure.
Puis Mme [J] [N] a définitivement quitté l’appartement pour s’installer chez ses parents.
Par exploit d’huissier en date du 5 octobre 2023, Mme [J] [N] a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles de voir juger que M. [L] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 et reprises oralement à l’audience du 8 janvier 2024, Mme [J] [N] demande au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil de :
- Dire et juger que M. [L] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et le condamner à verser à l’indivision une indemnité d'occupation d’un montant de 2 900 euros par mois, à compter du 1er novembre 2020,
- Condamner M. [L] [K] à lui verser une indemnité sur provision d’un montant de 1 160 euros par mois,
- Débouter M. [L] [K] de toutes demandes contraires,
- Le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience du même jour, M. [L] [K] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
- Constater la nullité de l’exploit introductif d’instance en raison de l’absence de constitution d’avocat de Mme [J] [N],
- A titre subsidiaire, débouter Mme [J] [N] de toutes ses demandes,
- A titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité d’occupation demandée à de plus justes proportions, la fixer à 814 euros par mois, entre les mois de novembre 2021 et septembre 2023 soit 23 mois, soit au total une créance de l’indivision de 18 722 euros,
- A titre reconventionnel, condamner Mme [J] [N] à lui verser à titre de dommages-intérêts, un montant égal au montant de l’indemnité d’occupation qu’il pourrait devoir à l’indivision,
- En tout état de cause, écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation,
- Condamner Mme [J] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [J] [N] aux dépens et autoriser Maître Stéphanie ABIDOS à en poursuivre le recouvrement suivant l’article 699 du code de procédure Civile.
A l’audience du 8 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire a invité les parties à lui faire connaître leur position sur une éventuelle mesure de médiation par message RPVA, dans le temps du délibéré. Le 18 janvier 2024, Mme [J] [N] a indiqué ne pas y être favorable.
Par ailleurs, il a notamment mis dans le débat la question de la recevabilité des demandes de M. [L] [K] tendant à la condamnation de Mme [J] [N] à des dommages et intérêts et a autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré.
Par note en délibéré du 18 janvier 2024, Mme [J] [N] a soutenu qu’il n’entre pas dans les attributions du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de connaître des demandes de dommages et intérêts.
Par note en délibéré du 26 janvier 2024, M. [L] [K] soutient que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de sa demande incidente de dommages et intérêts dès lors qu’en application de l’article 51 du code de procédure civile, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
M. [L] [K] soulève une exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 5 octobre 2023 par Mme [J] [N], sur le fondement des articles 752 et 56 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne mentionne pas la constitution de l’avocat de la demanderesse ne comportant pas la mention « lequel se constitue sur les présentes et ses suites ».
Mme [J] [N] oppose que le nom de son conseil apparaît bien sur la première page de l’assignation qui mentionne qu’elle élit domicile en son cabinet, de même que l’assignation a été placée par voie électronique par son conseil qui apparaît bien comme avocat constitué. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [L] [K] ne justifie d’aucun grief.
Sur ce
L’article 752 du code de procédure civile exige, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, que l’assignation comporte la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
En application de l’article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution d’avocat emporte élection de domicile.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’en matière de fonctionnement d’une indivision entre concubins, la représentation par avocat est obligatoire devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et que l’assignation doit mentionner la constitution de l’avocat du demandeur.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 5 octobre 2023 mentionne en première page qu’elle est délivrée à la demande de Mme [J] [N] « ayant pour avocat Maître [H] [G] », dont les coordonnées complètes sont précisées, notamment sa toque, et qu’elle élit domicile en son cabinet. Cette mention vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucune équivoque sur l’identité de l’avocat constitué.
L’exception de nullité soulevée par M. [L] [K] sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil, Mme [J] [N] demande au président du tribunal judiciaire d’une part de constater que M. [L] [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d'occupation d’un montant mensuel de 2 900 euros et d’autre part, de le condamner à lui verser chaque mois, sa quote-part provisionnelle sur cette indemnité, d’un montant de 1 160 euros.
Elle fait valoir que :
- M. [L] [K] occupe privativement le bien indivis depuis le 1er novembre 2020,
- Contrairement à ce qu’il affirme, elle n’est pas libre de venir s’installer avec lui dans l’appartement, dès lors qu’elle a quitté le domicile à la suite de violence de son ex-concubin, à deux reprises en février et mai 2020, à la suite desquelles elle a déposé plainte le 6 septembre 2021 et M. [L] [K] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale,
- Aucune convention n’a été conclue prévoyant une résidence de chacun des concubins en alternance dans l’appartement, cette organisation n’étant que temporaire entre mai et octobre 2020,
- Elle a remis ses clés à une agence en janvier 2023 et avant cette date, elle n’est retournée qu’une seule fois dans l’appartement pour chercher ses affaires,
- Elle continue de verser sa part du crédit et des charges de copropriété.
M. [L] [K] soutient au contraire en défense qu’il n’empêche pas Mme [J] [N] de jouir du bien indivis. Il fait essentiellement valoir que :
- Un accord était intervenu entre eux pour une résidence alternée au sein de l’appartement,
- Mme [J] [N] a unilatéralement décidé de cesser d’occuper le bien en alternance en raison du confinement intervenu en novembre 2020 mais qu’à l’issue de ce confinement, elle pouvait parfaitement réintégrer l’appartement,
- Ils s’étaient organisés pour ne pas se croiser,
- Elle est revenue à plusieurs reprises dans l’appartement sans qu’il ne lui en soit jamais interdit l’accès et elle dispose des nouvelles clés, qui ont changées en 2021.
Sur ce
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la
mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il résulte de ces dispositions que la jouissance privative par un indivisaire d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user de la chose. Il appartient à l’indivisaire qui forme une demande d’indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve de la jouissance privative du bien par l’autre indivisaire.
En l’espèce, il est constant que M. [L] [K] occupe seul le bien indivis depuis le 1er novembre 2020.
Il n’est pas démontré, comme le soutient M. [L] [K], que les ex-concubins se sont accordés pour que le bien soit occupé par chacun d’entre eux dans la durée et que cet accord soit encore valable.
Toutefois, il est constant qu’après leur séparation et pendant un temps, entre mai 2020 et novembre 2020, ils ont occupé et joui du bien indivis en alternance. Il est également constant que c’est Mme [J] [N] qui a décidé de s’installer définitivement chez ses parents en novembre 2020 et de cesser l’alternance.
Si elle indique qu’il lui est impossible de jouir du bien et de « s’installer avec M. [K] », il ressort des différents courriels versés aux débats par ce dernier que ce n’est pas la proposition qu’il lui a faite.
En effet dans la proposition adressée par courriel du 25 octobre 2020, M. [K] propose que Mme [J] [N] occupe l’appartement indivis les semaines où elle a la garde de leur fille [O]. Dans son courriel du 31 août 2021, il lui écrit également « c’est toi qui as choisi de mettre fin à notre arrangement équitable dans lequel nous partagions la résidence à 50-50. C’est toi qui as fait ce choix dans une décision unilatérale, sans demander de contrepartie. Je ne t’ai pas chassée, je ne t’ai pas privée de ton bien, c’est qui en es partie. (…) tu n’as pour l’instant fait aucune proposition mais si tu en faisais une, sache que je suis toujours partant pour étudier des solutions qui nous arrangeraient l’un et l’autre pour le bien de [O] ».
Pour sa part, Mme [J] [N] ne conteste pas avoir détenu les clés du bien, en ce compris les nouvelles clés réalisées postérieurement à son départ et ne verse aux débats, aucune pièce démontrant que M. [L] [K] lui a refusé l’accès au bien indivis, ni sa jouissance selon des modalités raisonnables qui lui permettaient d’en jouir hors sa présence.
Elle ne produit notamment aucune pièce établissant qu’elle lui aurait demandé de libérer le bien ou de lui en laisser la jouissance, seule.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que M. [L] [K] occupe privativement le bien indivis en ce sens qu’il soit impossible pour Mme [J] [N] d’en jouir et d’en user.
Par conséquent, la demande tendant à fixer une indemnité d'occupation formée par Mme [J] [N] sera rejetée, de même que sa demande subséquente tendant à condamner
M. [K] à lui verser chaque mois une indemnité sur provision correspondant à sa quote-part de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de connaître des demandes fondées sur d’autres dispositions que celles listées ci-dessus, fussent-elles des demandes incidentes.
En effet l’article 51 du code de procédure civile invoqué par le défendeur, qui dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, est ici inopérant dès lors qu’il ne porte que sur la compétence du tribunal judiciaire, et n’a pas pour effet d’étendre les attributions du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, limitativement énumérées par l’article 1380 précité.
En conséquence, la demande reconventionnelle de M. [L] [K] tendant à condamner Mme [J] [N] à lui verser des dommages et intérêts sera déclarée irrecevable comme n’entrant pas dans les pouvoirs du président du tribunal judicaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [N], partie succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphanie ABIDOS, avocat.
L’équité commande toutefois de rejeter l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 481-1 6°, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [L] [K],
Rejette les demandes de Mme [J] [N] tendant à :
- Dire et juger que M. [L] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision et le condamner à verser à l’indivision une indemnité d'occupation d’un montant de 2 900 euros par mois, à compter du 1er novembre 2020,
- Condamner M. [L] [K] à lui verser une indemnité sur provision d’un montant de 1 160 euros par mois,
Déclare irrecevable comme excédant les pouvoirs du président du tribunal judicaire statuant selon la procédure accélérée au fond, la demande de M. [L] [K] tendant à condamner Mme [J] [N] à lui verser des dommages-intérêts,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens,
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Stéphanie ABIDOS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La Greffière La Présidente