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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-18.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.197

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10322 F Pourvoi n° B 18-18.197 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme G... A..., divorcée Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre, matrimonial), dans le litige l'opposant à M. L... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., de Me Bouthors, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Q... la somme de 1 500 euros et rejette l'autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme G... A... ; AUX MOTIFS QUE l'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; QUE l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; QU'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; QUE ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; QUE si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; QUE même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; QUE l'appelant conteste le caractère probant des pièces produites aux débats par son épouse ; QUE le Dr O... certifie le 3 mars 2014 que G... A... « présente un fond anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement moral de la part de l'époux » ; QUE I... V... atteste le 2 février 2014 et le 26 avril 2014 héberger à son domicile G... A... « pour des raisons de litige de couple » ou « suite aux différentes altercations et mauvais comportements de M Q... L... » ; QUE ces éléments sont insuffisants pour caractériser un comportement fautif de la part de l'époux dès lors qu'aucun fait précis n'est rapporté, ni situé dans le temps ; QUE le bulletin d'hospitalisation invoqué dans les écritures n'est pas joint au dossier remis à la Cour pour G... A..., et ne figure pas sur le seul bordereau de communication de pièces du 20 janvier 2017 ; QU'en tout état de cause son libellé, tel que retranscrit dans les écritures de l'intimée et discuté dans celles de l'appelant qui en établit ainsi le contradictoire, en ne mentionnant qu'une période d'hospitalisation ne permet pas de rattacher celle-ci à un comportement fautif de l'époux et ce quelque soit le service dans lequel G... A... a été admise ; QUE le caractère laconique de la déclaration de main courante du 3 février 2014 « injures menaces » ajouté au fait qu'il ne s'agit que de la retranscription d'une déclaration et non de constatations objectives, prive cette pièce de tout caractère probant ; QUE la faute du mari n'est donc pas établie ; QUE G... A... a indiqué avoir quitté le domicile conjugal en février 2014 ; QU'elle prétend qu'elle y a été contrainte par suite du comportement de son époux mais n'en rapporte pas la preuve comme relevé ci-avant ; QUE dans ces conditions les époux s'obligeant mutuellement à une communauté de vie, le manquement au devoir de cohabitation est constitutif d'une faute au sens de l'article 242 cité plus haut, et le divorce sera prononcé aux torts de l'épouse ; QUE le jugement sera en conséquence infirmé ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, lorsque plusieurs éléments de preuve sont versés aux débats, il ne peuvent se borner à les examiner séparément, le seul fait que plusieurs éléments concordants soient invoqués pouvant constituer par lui-même une présomption ; qu'en se bornant à apprécier successivement la valeur probante d'un certificat médical, d'un bulletin d'hospitalisation, d'une main-courante, d'une attestation et d'un certificat d'hébergement, sans s'interroger sur le caractère concordant de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 1382 nouveau du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme A... tendant à la condamnation de M. Q... à lui payer une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée a compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; QUE cette prestation a un caractère forfaitaire ; QU'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; QUE l'article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; QU'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ou des droits qui auraient pu être ceux du créancier de la prestation compensatoire s'il avait pu travailler ; QUE selon les dispositions combinées des articles 270, 274, 275 du code civil, la prestation compensatoire est en principe versée en capital, le débiteur peut s'en acquitter par le versement d'une somme d'argent, par l'attribution de biens en propriété ou de droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, ou par versements fractionnés dans la limite de huit années ; QUE L... Q... conteste l'existence d'une disparité de situation créée par la rupture du mariage dès lors que les époux âgés de 59 et 54 ans en 2007, avaient déjà une situation bien établie lors de leur union qui n'a duré que 7 ans, que la rupture du mariage n'a pas modifiée ; QUE G... A... soutient à l'inverse qu'elle a quitté son emploi pour ouvrir un commerce en Espagne avec son époux, commerce qu'ils ont revendu en 2004 au prix de 279 100,01 euros ce qui leur a permis de vivre ; QU'elle a repris une activité de magnétiseuse qu'elle n'a exercée que quelques mois faute de clients ; QU'il sera constaté que G... A... n'a pas produit l'attestation sur l'honneur de l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et condition de vie prévue à l'article 272 du code civil ; QUE G... A... est âgée de 62 ans, perçoit une pension de retraite de 8 147 euros ou 678,91 euros par mois (avis d'imposition 2016) ainsi qu'une allocation logement ; QU'elle ne fournit pas de document actualisé sur ce point, la quittance de loyer figurant en pièce 12 datée du 21 juillet 2014 fait mention d'un loyer conventionné pour 233,99 euros et de 9,81 euros de provisions pour charges, soit un total de 243,80 euros ; QUE L... Q..., âgé de 69 ans, justifie par son avis d'imposition 2017 percevoir 27 716 euros de pension de retraite, soit 2 309 euros par mois ; QU'il verse deux pensions alimentaires l'une de 2 484 euros pour un enfant majeur ou 207 euros par mois, l'autre à Mme Q... ; QUE la commission de surendettement des particuliers du Lot- et Garonne par décision du 14 août 2015 a constaté la recevabilité de son dossier avec rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 43 mois au maximum en faisant le constat d'un montant de ressources de 2 229,55 euros pour 2 060,29 euros de charges ; QU'aucun des époux ne justifie d'un patrimoine immobilier présent ou à venir par voie successorale ; QUE l'achat puis la vente du commerce espagnol sont antérieures au mariage ; QUE nul renseignement n'est donné sur la répartition entre les époux du prix de vente (279 100,01 euros en 2004) de sorte qu'ils sont réputés en avoir bénéficié chacun pour la moitié ; QUE G... A... invoque une activité de magnétiseuse qu'elle aurait cessé faute de clientèle mais ne produit aucune pièce sur ce point permettant d'apprécier la pérennité ou non de cette possible source de revenus ; QU'il ne peut dès lors être exclu qu'elle s'est privée elle même d'un complément de ressources ; QU'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est en conséquence pas établi que la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des époux devant être compensée par le versement d'une prestation ; QUE le jugement sera en conséquence infirmé. 1 ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ; qu'en retenant que pour rejeter la demande de Mme A... au titre d'une prestation compensatoire, M. Q... versait à Mme Q... une pension alimentaire au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. 2- ALORS QU'en énonçant que Mme A... ne versant aucun élément permettant d'apprécier la pérennité ou non de cette possible source de revenus (tirée d'une activité de magnétiseuse), « il ne peut dès lors être exclu qu'elle s'est privée elle même d'un complément de ressources », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

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