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Cour d'appel, 16 juillet 2008. 08/00763

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00763

Date de décision :

16 juillet 2008

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Texte intégral

N 652 DU 16 JUILLET 2008 X... Khalid C / Ministère Public Dossier no 08 / 00763 COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt rendu publiquement le seize juillet deux mille huit, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de SENLIS en date du 12 Juin 2008, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ DE L'ARRET : Président : Monsieur DIOR, Conseillers : Monsieur FLORENTIN, Madame CORBEL, Magistrats désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 10 décembre 2007 en application de l'article L. 710-1 du Code de l'Organisation Judiciaire aux fins d'assurer le service allégé en matière pénale à l'audience du 16 juillet 2008. Ministère Public : Monsieur WASTL DELIGNE, Greffier : Madame SOLOMÉ PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Khalid né le 17 Août 1983 à CREPY EN VALOIS (60) de Ahmed et de A... Myriam nationalité : française, situation familiale : inconnue profession : Sans renseignementDéjà condamné demeurant :... ... Prévenu, DETENU au Centre pénitentiaire de LIANCOURT (Mandat de dépôt du 11 / 06 / 2008), appelant, comparant, assisté de Maître DELARUE Hubert, avocat au barreau d'AMIENS, LE MINISTERE PUBLIC, appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 12 Juin 2008, le Tribunal Correctionnel de SENLIS saisi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate sur indication de Monsieur le Procureur de la République, a : - rejeté les demandes d'actes formulées par la défense, - renvoyé l'affaire à l'audience du 10 juillet 2008 à 13 h 30, - ordonné le maintien en détention de Monsieur Khalid X..., poursuivi pour DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, de 2007 à 2008, à BARON, TRUMILLY, CREPY EN VALOIS, et dans l'OISE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal poursuivi pour TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, de 2007 à 2008, à BARON, TRUMILLY, CREPY EN VALOIS, et dans l'OISE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal poursuivi pour OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, de 2007 à 2008, à BARON, TRUMILLY, CREPY EN VALOIS, et dans l'OISE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal poursuivi pourACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, de 2007 à 2008, à BARON, TRUMILLY, CREPY EN VALOIS, et dans l'OISE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal poursuivi pour USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, de 2007 à 2008, à BARON, TRUMILLY, CREPY EN VALOIS, et dans l'OISE, infraction prévue par les articles L. 3421-1, L. 5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles L. 3421-1, L. 3424-2 AL. 1, L. 3421-2, L. 3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL. 1 du Code pénal poursuivi pour EVASION PAR EFFRACTION, le 10 / 06 / 2008, à NANTEUIL LE HAUDOUIN, infraction prévue par les articles 434-27, 434-28, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 434-27 AL. 3, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal Le droit fixe de procédure étant réservé. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... Khalid, le 13 Juin 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 16 Juin 2008 contre Monsieur X... Khalid DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 16 Juillet 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Khalid X..., Ont été entendus, Madame le Conseiller CORBEL en son rapport, Khalid X... en son interrogatoire, Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître MARRAS, avocat au Barreau d'AMIENS, substituant Maître DELARUE, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Le Président a alors déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience de ce jour. La Cour a ensuite délibéré conformément à la loi. A la reprise de l'audience publique, en présence du Ministère Public et du Greffier, le Président a prononcé l'arrêt dont la teneur suit. DÉCISION : cC / NB Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu sur le maintien en détention et le rejet des demandes d'actes présentées à l'audience, le Ministère Public des mêmes dispositions du jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS dont le dispositif a été ci- dessus rappelé, Attendu que le Ministère Public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel des dispositions du jugement qui rejettent la demande d'actes supplémentaires et la confirmation du jugement en ses dispositions qui ordonnent le maintien en détention du prévenu, Attendu que le prévenu a sollicité un supplément d'information ainsi que sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, Sur l'action publique : Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale Attendu qu'en l'absence de requête adressée au Président de la Chambre des appels correctionnels avant l'expiration des délais d'appel conformément aux dispositions de l'article 507 du Code de Procédure Pénale, l'appel du prévenu sur le rejet de ses demandes d'actes supplémentaires est irrecevable, s'agissant de l'appel d'un jugement qui ne met pas fin à la procédure ; Attendu que le maintien en détention provisoire de Monsieur Khalid X... est nécessaire pour éviter tout risque de pression sur les témoins ou ses co- prévenus ainsi que pour garantir sa représentation en justice pour les motifs pertinents énoncés par le tribunal, tenant aux menaces proférées par le prévenu lors de sa garde à vue et à sa tentative d'évasion ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel de Monsieur Khalid X... en ce qu'il tend à l'infirmation des dispositions du jugement du 12 juin 2008 qui rejettent la demande d'actes supplémentaires avant le jugement mettant fin à la procédure ; Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal Correctionnel de SENLIS en ce qu'il a ordonné le maintien en détention de Monsieur Khalid X.... Le Greffier, Le Président,

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