Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 316
Rôle N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ4M
[U] [S] [E]
C/
Association SOLIHA PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélien LEROUX
Me Dominique DI COSTANZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01961.
APPELANTE
Madame [U] [S] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/345 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SOLIHA PROVENCE,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie Deshaye, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019, l'association Soliha Provence a consenti à Mme [U] [S] [E] une convention d'occupation précaire concernant un logement sis [Adresse 5].
Cette convention était motivée par l'évacuation et l'interdiction temporaire d'habiter l'immeuble situé [Adresse 3], domicile habituel de la précitée, en vertu d'un arrêté de péril imminent daté du 18 janvier 2019. Celui-ci a été levé le 6 mars 2019.
Après avoir, par lettres recommandées en date des 29 avril 2019, 9 juin et 3 décembre 2020, mis en demeure Mme [S] [E] de libérer les lieux, puis lui avoir fait délivrer, le 25 février 2021, une sommation aux même fins, l'association Soliha Provence l'a fait assigner devant le juge des référés du pôle proximité du tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2021, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse ;
- ordonné l'expulsion de Mme [U] [S] [E] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [U] [S] [E] à payer à l'association Soliha Provence, à titre provisionnel la somme de 11 025,74 euros correspondant aux indemnités dues au 10 octobre 2021 et, à compter de cette date, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 707,68 euros jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné Mme [U] [S] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] [S] [E] aux dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 février 2022, Mme [U] [S] [E] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant seulement à la critiquer en ce qu'elle a ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer à l'association Soliha Provence la somme provisionnelle de 11 025, 74 euros correspondant aux indemnités dues au 10 octobre 2021 et à compter de cette date une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 707,68 euros jusqu'à parfaite libération des lieux, ainsi que 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions transmises le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- constate l'existence d'une contestation sérieuse relative à la convention d'occupation précaire et à la clause résolutoire invoquée par la Soliha ;
- infirme l'ordonnance de référé dont il est fait appel ;
- dise qu'il n'y a pas lieu à référé et se déclare incompétente ;
- condamne la Soliha à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles au conseil de Mme [S] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Soliha Provence sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- constate l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire du 1er mars 2019 liant les parties ;
- ordonne la libération des lieux par la partie appelante et tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
- ordonne l'expulsion de la partie appelante et de tout occupant de son chef, sans délai et sans application de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique ;
- ordonne l'expulsion sans application du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que du sursis prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne la partie appelante à lui payer la somme provisionnelle de 16.256,56 euros, correspondant aux indemnités d'occupation (charges comprises) dues au 8 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonne l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie appelante ;
- assortisse l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
- condamne la partie appelante à lui payer une indemnité d'occupation de 708,65 euros par mois à compter de l'extinction de la convention liant les parties, et ce, jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamne la partie appelante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- dise et juge que, dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 2 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
L'article 2 de la convention d'occupation précaire, signée par les parties le 1er mars 2019, situple qu'elle débute le jour même et expire selon les dispositions de l'article 7-3 ainsi rédigé : La convention d'occupation précaire expire automatiquement :
- Au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d'origine avant évacuation,
- 7 jours calendaires suivants la signature d'un bail de relogement définitif par l'hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d'occupation temporaire.
- En cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d'origine de l'hébergé, et ce, eu égard à l'objet de la convention d'occupation précaire visé à l'article 1. A ce titre, et afin de pouvoir bénéficier de son droit d'occupation précaire, l'hébergé s'interdit de résilier le bail de son logement d'origine.
Ainsi, dans les hypothèses précitées, l'hébergé ne pourra se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux et s'engage à les libérer selon les dispositions ci-avant du présent article.
La libération des lieux s'entend par le départ de l'hébergé et de tout occupant de son chef, ainsi que par l'enlèvement de ses effets personnels et de la remise des clés.
En aucun cas, l'occupant hébergé ne pourra se prévaloir d'une tacite reconduction de la présente convention s'il refuse de réintégrer le logement d'origine à l'issue des travaux réalisés au sein de ce dernier, s'il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, ou en cas de cessation de son bail d'origine.
À défaut de libérer les lieux à l'échéance susmentionnée, et après sommation d'avoir à libérer les lieux restée sans effet, l'expulsion de l'hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de péril imminent pris par la Ville de [Localité 6] le 18 janvier 2019 a été levé le 6 mars 2019 et que l'association Soliha Provence a, par lettres recommandées en date des 29 avril 2019, 9 juin et 3 décembre 2020, mis en demeure Mme [S] [E] de libérer les lieux avant de lui faire délivrer, le 25 février 2021, une sommation aux même fins.
Ce faisant, l'intimée a respecté les termes, parfaitement clairs, de la convention d'occupation précaire, et plus spécifiquement de son article 7-3 précité. Il importe peu, à cet égard, que l'arrêté de péril imminent n'y ait pas été visé puisque le terme de ladite convention était marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties. Celle-ci a donc expiré, comme convenu par les parties, le 1er avril 2019 soit le premier jour du mois (ayant suivi) la notification de l'arrêté de mainlevée.
Il convient par ailleurs de relever que Mme [S] [E] n'a pas contesté la décision de mainlevée de l'arrêté de péril imminent devant la juridiction ad hoc et que les désordres affectant son ancien logement de même que son occupation par des squatteurs ne sont pas opposables à l'intimée, laquelle n'est pas signataire et donc pas liée par la 'Charte de relogement des personnes évacuées', élaborée par l'Etat, la Ville de [Localité 6], le Collectif du 5 novembre-[Localité 7] en colère, le Conseil citoyen 1/6, Un Centre-Ville pour tous, l'Association [Localité 6] en Colère, Emmaüs, Pointe Rouge, l'Assemblée des délogés, La Fondation Abbé Pierre, le Compagnons Bâtisseurs de Provence, l'AMPIL, Destination Famille et la Ligue des Droit de l'Homme de [Localité 6].
Ainsi, s'il a été établi par sa plainte en date du 13 mars 2019 et le procès-verbal de constat dressé, le 27 septembre 2021, par Maître [H], huissier de justice, que son appartement était occupé par des tiers, il lui appartenait de se retourner vers son bailleur ou de faire toute démarche nécessaire pour que l'action initiée sur le plan pénal suive son cours, sans pouvoir, pour autant, exciper de cette situation pour se maintenir dans l'appartement mis à disposition par l'association Soliha Provence.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que Mme [S] [E] était occcupante sans droit ni titre du logement, sis [Adresse 5], et ordonné son expulsion. C'est également à juste titre qu'il a rejeté la demande de condamnation à quitter les lieux sous astreinte, l'autorisation de recourir à la force publique s'avérant suffisante pour assurer l'exécution de sa décision.
Il n'y pas lieu en revanche de déroger aux dispositions du code de procédure civile relatives aux délais et sursis des articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l'occupant hébergé sera redevable d'un indemnité d'occupation de 429,25 euros ainsi que des charges récupérables au sens du décret n° 87-713 du 26 août1987 d'un montant de 147,98 euros. A ces sommes s'ajoutent 120 euros de charges EDF et 10,45 euros pour l'appel de l'assurance habitation prise en charge par l'association Soliha par application de l'article 7-5 de la convenrtion. C'est donc par des motifs pertinents, au demeurant non contestés par l'appelante, que le premier juge a fixé à 707,68 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à complète libération des lieux.
L'association Soliha Provence verse aux débats un extrait de compte caractérisant une situation débitrice à hauteur de 16 256,68 euros au 31 mars 2022. Mme [S] [E] ne le discute pas, de même qu'elle ne conteste pas s'être rendue le 22 mars 2022 dans les locaux de l'intimée pour mettre en place un plan d'apurement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois. Elle sera donc condamnée à verser à l'association Soliha Provence la somme provisionnelle de 16 256,56 euros correspondant aux indemnités d'occupation, charges comprises, dues au 8 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et une indemnité d'occupation provisionnelle de 707,68 euros par mois à compter du 1er mai 2022 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés.
Aux termes de l'article 8 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de Justice en matière civile et commerciale, lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif ... : ce droit est à la charge du débiteur. L'article 10 dispose que lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. La cour n'a pas à 'dire et juger' que ces textes s'appliqueront à l'exécution de sa décision puisque leur application éventuelle sera alors de droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [U] [S] [E] aux dépens et à payer à l'association Soliha Provence la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [S] [E], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
Mme [U] [S] [E] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné l'expulsion de Mme [U] [S] [E] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 5] au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [U] [S] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] [S] [E] aux dépens ;
- Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;
L'infirme pour le surplus du fait de l'évolution du litige ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rappelle que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
Dit qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [U] [S] [E] à verser à l'association Soliha Provence la somme provisionnelle de 16 256,56 euros correspondant aux indemnités d'occupation, charges comprises, dues au 8 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et une indemnité d'occupation provisionnelle de 707,68 euros par mois à compter du 1er mai 2022 ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [U] [S] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président