Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2023
N° 2023/ 741
RG 23/00741
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBM
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le 30 juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et M. [T] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [V] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023 à 16h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 16 mai 2023 à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 26 mai 2023 à 10h19 ;
Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 à 12h30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 11h58 par M. [R] [O] ;
M. [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai un problème médical. J'ai été blessé au couteau ici en France. J'ai subi deux opérations. J'ai les photos. L'assistante sociale de l'hôpital peut attester que je suis resté plus de deux mois. Je dois être suivi par le psychiatre et un kiné. Mais au centre il n'y a rien. Je n'ai toujours pas vu le médecin. Je n'ai pas eu mes médicaments. J'ai demandé hier à voir le médecin. On ne m'a même pas répondu. J'ai vu l'infirmière, on m'a donné des médicaments pour les deux premiers jours et le 3ème jour, on m'a dit que je n'avais pas de médicaments enregistrée pour moi. En plus j'ai des problèmes au niveau de la main. L'infirmière m'a dit qu'il n'y avait pas de médecin. Je peux ne pas voir le médecin mais je peux pas rester sans médicament. J'ai le dossier du suivi médical pénitentiaire. J'ai voulu donner mon dossier, on m'a dit qu'il avait déjà été envoyé depuis la prison'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique la régularité de l'arrêté de placement en rétention sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité de M. [O] en ce qu'il a été victime d'une grave agression au couteau en octobre 2021 l'ayant laissé handicapé au bras gauche et qu'il a bénéficié durant sa détention d'un suivi par un kinésithérapeute et un psychiatre et sur le plan de la légalité interne, pour erreur d'appréciation sur sa vulnérabilité, en ce qu'il n'y a ni kinésithérapeute ni psychiatre au centre de rétention et qu'il n'a toujours pas été vu par un médecin depuis son arrivée au centre et sur ses garanties de représentation. Il sollicite en conséquence sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la vulnérabilité de l'intéressé a bien été prise en compte, qu'au centre de rétention, un médecin est présent 3 fois par semaine et une infirmière, en permanence. Il ajoute qu'en prison, l'intéressé estimait être bien suivi alors qu'il ne l'était que par un médecin généraliste. Enfin, il soutient qu'en l'absence de remise d'un passeport et compte tenu du non respect d'une précédente OQT, le risque de fuite est établi.
Il s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence effectif, et l'absence de preuve d'un état de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention, au regard des déclarations de M. [O] faisant état de deux opérations et d'un handicap au bras gauche, l'intéressé pouvant bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [R] [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, à savoir les déclarations de l'intéressé sur son état de santé figurant dans la fiche d'observations en date du 27 février 2023, la préfecture n'ayant pas été informée, du fait du secret médical, des modalités de traitement mises en oeuvre au sein de l'établissement pénitentiaire avant son placement en rétention intervenu dès la levée d'écrou.
Par ailleurs, M. [O] qui justifie d'un suivi en détention en médecine générale ainsi que d'un rendez-vous unique avec un psychiatre, ne démontre pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [R] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen consciencieux de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
M. [O] reconnaît s'être vu prescrire des médicaments par le service médical du centre de rétention ; le défaut de consultation par un médecin depuis son arrivée au centre de rétention peut s'expliquer par le caractère récent de son placement à la veille d'une fin de semaine prolongée par un lundi férié. Il appartient donc au retenu, dans le cas où il estimerait que son état de santé ne permet pas son maintien au centre de rétention, de demander l'avis du médecin du centre de rétention sur ce point ou de saisir l'OFII, la juridiction ne pouvant prendre position sur cette question à défaut d'un avis médical sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, M. [O] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un domicile stable, ne présente aucune garantie de représentation effective.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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