Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Juin 2023
N° RG 21/02015 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2HQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 10 Septembre 2021, RG 1121000508
Appelants
M. [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] - KOSOVO, demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] - KOSOVO, demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SAS EPSILON, avocat au barreau D'ANNECY
Intimée
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Emilie ASSOUS, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 mai 2018, la société Solinter Actifs 1 a donné à bail à Mme [O] [D] et M. [M] [D] un appartement et une place de stationnement au [Adresse 2] à [Localité 7](74).
Par actes du 16 juillet 2019 le bailleur a fait délivrer aux locataires, deux commandements de payer correspondant aux arriérés de loyers et charges sur l'appartement et sur le garage.
Par acte du 30 décembre 2019, la société Solinter Actifs 1 a fait délivrer à Mme [O] [D] et M. [M] [D] une assignation devant le juge des contentieux et de la protection en vue notamment de constatation d'acquisition de la clause résolutoire et de paiements des arriérés locatifs.
Par jugement rendu le 24 août 2020 'par défaut et en premier ressort' le tribunal de proximité d'Annemasse a :
- déclaré recevable en la forme la demande de M. [M] [D] et de Mme [O] [D] tendant au constat de la résiliation des baux du logement et du stationnement,
- constaté la résiliation des baux consentis à compter du 17 septembre 2019,
- ordonné à Mme [O] [D] et M. [M] [D] de libérer les lieux dès la signification du jugement,
- ordonné à défaut leur expulsion,
- condamné solidairement Mme [O] [D] et M. [M] [D] à payer au bailleur la somme de 2 219,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour l'appartement au 22 juin 2020, mois de juin 2020 inclus,
- condamné solidairement Mme [O] [D] et M. [M] [D] à payer au bailleur la somme de 109,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la place de stationnement au 22 juin 2020, mois de juin 2020 compris,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné solidairement Mme [O] [D] et M. [M] [D] à payer au bailleur un indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer courant majoré des charges et taxes normalement exigibles pour l'appartement et la place de stationnement à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au départ effectif,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que le jugement sera transmis au représentant de l'Etat dans le département,
- condamné in solidum Mme [O] [D] et M. [M] [D] à payer à la société Solinter Actifs 1 une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum Mme [O] [D] et M. [M] [D] aux dépens.
Le jugement a été signifié à Mme [O] [D] à personne le 9 novembre 2020 et à M. [M] [D] le 9 novembre 2020, à domicile.
Par acte du 24 mars 2021 Mme [O] [D] et M. [M] [D] ont assigné la société Solinter Actifs en opposition au jugement.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal de proximité d'Annemasse a :
- déclaré irrecevable l'opposition comme ayant été formée hors délai,
- dit que le jugement du 24 août 2020 produisait tous ses effets,
- condamné in solidum Mme [O] [D] et M. [M] [D] à payer à la société Solinter Actifs 1 la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [O] [D] et M. [M] [D] aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2021, Mme [O] [D] et M. [M] [D] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 25 janvier 2022 Madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande en arrêt de l'exécution provisoire
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [D] et M. [M] [D] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable leur opposition au jugement du 24 août 2020,
- dit que le jugement rendu le 24 août 2020 produit son plein et entier effet,
- les a condamnés in solidum à payer à la société Solinter Actifs 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant nouveau
A titre liminaire,
- ordonner la jonction des instances n° 21/02015 et n° 20/01463,
A titre principal,
- annuler le jugement du 24 août 2020 pour violation du principe du contradictoire,
- constater que l'opposition est recevable,
- constater le caractère infondé des demandes de la société Solinter Actifs 1,
- débouter la société Solinter Actifs 1de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans et leur accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- débouter la société Solinter Actifs 1 du surplus de ses demandes,
- condamner la société Solinter Actifs 1au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 10 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Solinter Actifs 1 demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [O] [D] et M. [M] [D],
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- débouter Mme [O] [D] et M. [M] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 10 septembre 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et charges,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance,
- condamner solidairement Mme [O] [D] et M. [M] [D] à lui payer la somme de 2 116,95 euros au titre des loyers et charges impayés se rapportant à l'habitation, échéance de juillet 2021 incluse, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, outre celle de 211,70 euros au titre des pénalités contractuelles,
- ordonner l'expulsion de Mme [O] [D] et M. [M] [D] et de tout occupant de leur chef, de l'habitation et de la place de stationnement,
- condamner solidairement Mme [O] [D] et M. [M] [D] à lui payer une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux pour la place de stationnement et l'appartement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner le transport et le séquestre des meubles et objet mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs
- condamner in solidum Mme [O] [D] et M. [M] [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 600 euros à laquelle ils ont déjà été condamnés en première instance,
- condamner in solidum Mme [O] [D] et M. [M] [D] au paiement des entiers dépens d'appel.
La clôture a été prononcée pour le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement
Mme [O] [D] et M. [M] [D] précisent que le jugement déféré a déclaré leur opposition irrecevable au motif pris du non respect du délai d'un mois, alors que, selon eux, ce point n'était pas dans les débats. Le principe du contradictoire aurait ainsi été violé par le juge des contentieux de la protection en conséquence de quoi le jugement rendu serait nul.
La cour observe cependant que Mme [O] [D] et M. [M] [D] avaient demandé au juge de première instance de déclarer leur opposition recevable tandis que la société Solinter Actifs 1 lui demandait de la dire irrecevable. Par conséquent la question de la recevabilité était bien dans les débats, nécessairement sous tous les aspects de cette question et le jugement n'encourt pas la nullité.
Mme [O] [D] et M. [M] [D] seront donc déboutés de leur demande en nullité du jugement.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, le jugement du 24 août 2020 (pièce appelant n°7) a été rendu par défaut et en premier ressort. Il précise que l'affaire, initialement audiencée le 7 avril 2020 a fait l'objet d'un renvoi en raison du plan de continuation d'activité mise en place lors de la crise sanitaire. L'affaire a ainsi été examinée le 25 juin 2020, Mme [O] [D] et M. [M] [D] n'étant ni présents, ni représentés bien que régulièrement cités à étude. Or, comme exactement relevé par le premier juge, l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dispose, en substance, en son article 4, qu'en cas de suppression d'une audience par une juridiction civile, si les parties ne sont pas présentes le greffe les avise par tous moyens de la nouvelle date. Si le défendeur ne comparait pas à la date de renvoi et qu'il n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut. Il en résulte que le jugement litigieux, bien que susceptible d'appel, pouvait être également et par dérogation, être qualifié de jugement par défaut.
L'article 573 du code de procédure civile dispose que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et qu'elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. En l'espèce la saisine en première instance en acquisition de la clause résolutoire devait se faire par assignation et l'opposition dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement.
En l'espèce, comme relevé par le premier juge, la forme de l'assignation a été respectée. En revanche, le jugement ayant été signifié le 9 novembre 2020 et l'assignation en opposition délivrée le 24 mars 2021, le délai d'un mois pour agir n'a pas été respecté. A cet égard Mme [O] [D] et M. [M] [D] prétendent avoir formé opposition par une assignation du 8 décembre 2020, soit dans le délai. Toutefois, à l'appui de cette prétention, ils ne versent que la première expédition de cette assignation sans justifier de son enrôlement (pièce appelant n°17), ce qui explique d'ailleurs qu'ils ont dû délivrer une nouvelle assignation valable en mars 2021, laquelle se trouvait toutefois hors délai.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevable l'opposition formée par Mme [O] [D] et M. [M] [D] et dit que le jugement RG 11-20-18 du 24 août 2020 produit son plein et entier effet.
Sur la jonction des procédures
Il résulte de ce qui précède que l'opposition formée contre le jugement rendu le 24 août 2020 est irrecevable. Par conséquent il n'y a pas lieu de joindre le dossier d'opposition au dossier d'appel sur le fond. Mme [O] [D] et M. [M] [D] seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [D] et M. [M] [D] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [O] [D] et M. [M] [D] partie des frais irrépétibles exposés par la société Solinter Actifs 1 en première instance et en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidm à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à lui verser la somme de 900 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute Mme [O] [D] et M. [M] [D] de leur demande en nullité du jugement déféré,
Déboute Mme [O] [D] et M. [M] [D] leur demande de jonction de procédure,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [O] [D] et M. [M] [D] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [O] [D] et M. [M] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [O] [D] et M. [M] [D] à payer à la société Solinter Actifs 1 la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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