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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-11.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.354

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupe des assurances nationales (GAN) incendie-accidents, dont le siège est ... (9e), 2 / M. Pierre X..., demeurant Chebranne à Arnac-La-Poste, Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant 47, habitation à loyers modérés Alsace-Lorraine à Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colbomet, Mme Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Gan incendie-accidents et de M. X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Vienne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., ayant été blessé au cours d'un accident de la circulation par l'automobile de M. X..., assurée au Groupe des assurances nationales, a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a été appelée en cause ; Attendu que la cour d'appel a fixé le préjudice sans constater que, compte tenu du partage de responsabilité, le montant des prestations servies par la caisse dépassait la part du préjudice dont la réparation incombait à M. X... ; En quoi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du dommage, l'arrêt rendu le 24 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la CPAM de la Haute-Vienne, envers le GAN incendie-accidents et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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