Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLDF
DEMANDEURS :
Madame [B] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparants en personne
DÉFENDEURS :
Madame [O] [P] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparants en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00255 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLDF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 31 juillet 2021, Monsieur [T] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] ont donné en location à Monsieur [S] [R] et Madame [B] [H] épouse [R] un logement situé à [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 670 €, outre 20 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 31 mai 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur et Madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné solidairement Monsieur et Madame [R] à payer la somme de 2 680 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2023autorisé Monsieur et Madame [R] à se libérer de cette dette par mensualités de 150 euros payables en sus du loyer courant,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur et Madame [R] et fixé à leur charge une indemnité mensuelle d’occupation de égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur et Madame [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur et Madame [R] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les locataires et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [R] ont formulé les demandes suivantes :
leur accorder un délai d'un mois ou deux pour quitter le logement.
Monsieur et Madame [R] indiquent avoir de gros soucis financiers actuellement. Ils soutiennent avoir entrepris des démarches pour leur relogement mais assez récemment et n'avoir pas encore de solution de relogement.
En défense, Monsieur et Madame [E] ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande de délai.
Monsieur et Madame [E] soutiennent que les locataires ont déjà bénéficié d'un délai de grâce qu'ils n'ont pas su respecter, que la dette locative ne fait qu'augmenter, passant de 1 900 € au moment du jugement d'expulsion à 4 400 € à ce jour.
Monsieur et Madame [E] indiquent que Monsieur et Madame [R] ont cessé tout paiement des loyers après qu'ils leur ont signifié leur volonté de reprendre leur logement pour leur fils.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, alors que le jugement d'expulsion date de plus d'une année, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [R] et de leur dires, qu'ils n'ont pas encore formé de demande de relogement et qu'ils n'ont entrepris des démarches utiles à cet effet qu'il n'y a que quelques jours, un rendez-vous étant pris avec une assistante sociale la veille de l'audience.
Alors que Monsieur et Madame [R] se sont vus accorder un délai de grâce et des délais de paiement, la dette de loyer n'a fait que croître sans que les demandeurs ne justifient d'efforts particuliers pour résoudre ces difficultés – comme la mise en place d'un plan de surendettement par exemple.
Dans ces conditions, alors qu'un délai de grâce a déjà été accordé par le juge des contentieux de la protection, que ce délai de grâce n'a pas été utile, et en l'absence de démarches utiles diligentes, il convient de ne pas faire droit à la demande de délai supplémentaire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai présentée par Monsieur et Madame [R].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur et Madame [R] succombent en leur demande.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai présentée par Monsieur [S] [R] et Madame [B] [H] épouse [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment