Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04633 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKBD
AFFAIRE :
S.C.I. AB HABITAT
C/
Madame [C] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 11-21-001221
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/12/23
à :
Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS
Me Axel CALVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I.C AB HABITAT
N° Siret 807 567 136 RCS PONTOISE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 402351
APPELANTE
****************
Madame [C] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Maître Axel CALVET, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier 20223098 -
Représentant : Maître Katia DA COSTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Maître Axel CALVET, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier 20223098 -
Représentant : Maître Katia DA COSTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Maître Axel CALVET, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier 20223098 -
Représentant : Maître Katia DA COSTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023, Madame Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 octobre 2019, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) d'HLM Ab Habitat a donné à bail à M. [X] [W] et Mme [A] [W] un appartement n° 22 situé [Adresse 6].
M. [X] [W] est décédé le [Date décès 4] 2021. Mme [A] [W] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Par actes d'huissier de justice du 17 novembre 2021, la société Ab Habitat a fait sommation à Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [U] [W] de quitter les lieux.
Suivant exploit introductif d'instance en date du 9 décembre 2021, la société Ab Habitat a fait citer Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de:
- dire que Mme [C] [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert du droit au bail,
- constater que Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] occupent les lieux sans droit ni titre,
- constater l'extinction du bail au décès de Mme [A] [W] survenu le [Date décès 1] 2021,
- ordonner l'expulsion de Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] et de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
- condamner solidairement Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges avec indexation à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls de Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W],
- condamner solidairement Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution des lieux,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- condamner solidairement Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux délivrée le 17 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- dit que Mme [C] [W] peut prétendre au transfert du droit au bail,
- ordonné à la société Ab Habitat de procéder au transfert du droit au bail du logement n° 22 situé à [Adresse 6] au profit de Mme [C] [W],
- débouté la société Ab Habitat de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Ab Habitat à verser à Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ab Habitat aux dépens, en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux délivrée le 17 novembre2021,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, la société Ab Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 août 2023, la société Ab Habitat, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [C] [W] pouvait prétendre au transfert du droit au bail,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il lui a ordonné de procéder au transfert du droit au bail du logement n°22 située à [Adresse 6] au profit de Mme [C] [W],
Y faisant droit,
- constater que Mme [C] [W] ne remplit pas les conditions pour prétendre au transfert du bail à son profit,
En conséquence,
- prononcer l'extinction du bail à la date du décès de Mme [A] [W] survenu le [Date décès 1] 2021,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
Y faisant droit,
- constater que Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] sont occupants sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion de Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] des lieux sis [Adresse 6] ainsi que de tous occupants de leur chef, par toute voie et moyen de droit, même avec l'assistance de la Force Publique si besoin est, à compter de la décision à intervenir,
- débouter les consorts [W] de leurs demandes de délais.
À titre subsidiaire,
- les limiter à 12 mois,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu'il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls de Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W],
- condamner solidairement Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi normalement et ce à compter du jour du décès de la locataire en titre soit en l'espèce à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner solidairement Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non restitution du logement,
- débouter les consorts [W] de leur demande d'attribution d'un logement social,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux délivrée par la SCP Venezia, huissiers de justice associés à [Localité 7] en date du 17 novembre 2021, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 septembre 2023, Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W], intimés, demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs constitution et conclusions et les y disant bien fondés,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Au titre de l'effet dévolutif de l'appel
A titre principal,
- débouter la société Ab Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
- ordonner à la société Ab Habitat de leur fournir un logement social dans son parc social à [Localité 7] dans les mêmes conditions que le bail litigieux,
A titre infiniment subsidiaire, et statuant à nouveau,
- leur accorder 36 mois de délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la société Ab Habitat à leur payer la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Me Katia Da Costa.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transfert de bail
La société Ab Habitat fait grief au premier juge d'avoir ordonné le transfert du bail alors que Mme [C] [W] ne remplissait pas les conditions requises pour y prétendre, lesquelles doivent s'apprécier au jour du décès du locataire en titre.
Elle fait valoir que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme [C] [W] vivait avec ses parents depuis la signature du bail comme elle l'affirme ou a minima depuis le mois de mai 2020 selon le délai imposé par la loi.
Elle relève qu'il s'agit d'un logement de type F3 dans lequel Mme [C] [W] résidait seule au jour du décès, ses frère et soeur ne s'y étant installés qu'après le décès de leurs parents et que pour retenir que le logement était adapté à la taille du ménage, le premier juge a fait application des dispositions de l'article R. 641-4 du code de la construction et de l'habitation qui n'étaient plus en vigueur.
Elle soutient que les intimés reconnaissent que M. [W] ne résidait pas dans le logement au jour du décès. Elle ajoute qu'ils ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que Mme [S] [W] et M. [W] occupaient le logement au jour du décès, date à laquelle doivent être appréciées la composition du ménage au regard des dispositions de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation alors applicables et les conditions d'attribution du logement.
Elle ajoute que M. [W] et Mme [S] [W] ne sont manifestement pas à la charge de Mme [C] [W] au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Les intimés soutiennent au contraire que Mme [C] [W] remplit les conditions pour bénéficier du transfert du bail.
Ils relèvent qu'elle fournit plusieurs preuves de sa communauté de vie effective avec ses parents depuis l'origine du bail en octobre 2019, soit plus d'un an avant leurs décès.
Ils soutiennent qu'elle remplit les conditions de ressources pour bénéficier d'un logement social.
Sur la typologie du logement, ils font valoir que l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation permet aux alliés, donc aux frères et soeurs du bénéficiaire du bail qui ne sont pas considérés comme des personnes à charge, d'avoir leur résidence principale au sein du logement litigieux et qu'il ne prévoit aucune condition de temporalité quant à cette résidence principale effective. Ils affirment qu'en leur imposant d'établir que Mme [S] [W] et M. [W] résidaient au domicile de leurs parents au moins un an avant leur décès ou au moment du décès, la société Ab Habitat leur applique les conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 alors qu'ils ne demandent pas le bénéfice du droit au bail.
Ils soutiennent que Mme [S] [W] est venue vivre au domicile de leurs parents fin 2020 suite à la séparation d'avec son époux et qu'elle y résidait toujours au jour de leurs décès; et que M. [W] les a rejoints dès le mois de mai 2021 à la suite du décès de leur mère. Ils en déduisent que le logement, composé de trois pièces dont deux chambres, est donc parfaitement adapté à la composition de la famille de Mme [C] [W] et ce même au jour du décès de leur mère puisqu'elle y résidait alors avec sa soeur.
Sur ce,
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En application de l'article 40 I de la même loi, pour les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
* Sur la cohabitation
En l'espèce, Mme [A] [W], dernière occupante en titre du logement donné à bail, est décédée le [Date décès 1] 2021, de sorte que Mme [C] [W] doit justifier qu'elle résidait dans les lieux avec ses parents depuis au moins le [Date décès 1] 2020.
Pour justifier de cette occupation, elle verse aux débats:
- une capture d'écran de l'interface locataire sur le site internet de la société Ab Habitat mentionnant trois occupants du logement, M. et Mme [W] en tant qu'occupants signataires et Mme [C] [W] en tant que descendant et occupante non signataire,
- ses fiches de paye des mois de janvier à septembre 2020 mentionnant l'adresse du bail,
- une attestation de la société Eni du 5 août 2021 confirmant que Mme [C] [W] bénéficie d'un contrat de fourniture d'énergie pour l'adresse du bail depuis le 20 juillet 2020.
Elle produit en outre deux attestations émanant de voisins, M. [V] [F] et M. [M] [H] qui indiquent connaître et voir Mme [C] [W] depuis l'emménagement de ses parents et qu'elle était toujours présente dans le logement.
Elle verse également aux débats son avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 qui mentionne en en-tête l'adresse du bail ([Adresse 6]) et comme adresse d'imposition au 1er janvier 2021 celle du [Adresse 5], ce que Mme [C] [W] explique par une erreur de sa part, étant relevé qu'il s'agit de l'ancienne adresse de ses parents ainsi qu'il en ressort du contrat de bail litigieux (pièce 1 des intimés). Au vu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, ce seul document ne permet pas d'établir que Mme [C] [W] ne résidait pas chez ses parents au 1er janvier 2021.
Mme [C] [W] démontre ainsi qu'elle vivait effectivement avec ses parents depuis au moins un an au jour du décès de sa mère.
* Sur la typologie du logement
En application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation applicable au jour du décès des locataires en titre, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (...), non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. (...)
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
1° L'occupant et son conjoint ;
2° Leurs parents et alliés ;
3° Les personnes à leur charge ;
4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.
Le contrat de bail étant résilié de plein droit au jour du décès à défaut de transfert du bail, il convient d'apprécier les conditions de ce transfert à cette date, y compris celles résultant de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et notamment la condition d'adaptation du logement à la composition du ménage du demandeur au transfert de bail.
Cette appréciation ne revient pas à appliquer les conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 susvisées aux occupants autres que le bénéficiaire du transfert du bail, qui peuvent être ses alliés, donc ses frères et soeur, sans qu'il soit besoin de démontrer qu'ils sont à sa charge.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le logement litigieux est composé de trois pièces, à savoir deux chambres et un salon.
Les intimés reconnaissent que M. [W] est venu vivre au domicile de ses parents postérieurement à leur décès.
Concernant Mme [S] [W], il ressort de l'attestation notariée de son divorce du 30 mars 2021 (pièce 14-1 des intimés) qu'elle était alors domiciliée [Adresse 2] qui était une adresse différente de celle de son époux et de celle de ses parents. Son contrat de travail signé le 9 février 2021 mentionne également l'adresse d'[Localité 8] (pièce 15 des intimés).
Le seul document qu'elle verse aux débats la concernant et mentionnant l'adresse du bail litigieux est une attestation d'assurance automobile datée du 9 octobre 2021 qui est donc postérieure au jour du décès de la dernière locataire en titre. Les intimés ne produisent pas le courrier du Pôle Emploi qui aurait été adressé à Mme [S] [W] en janvier 2021 à l'adresse de ses parents dont ils font état dans leurs conclusions.
Il n'est donc pas établi que Mme [S] [W] se serait installée au domicile de ses parents dès la fin de l'année 2020 et en tout état de cause qu'elle y résidait au jour du décès de sa mère.
Ainsi, le logement, de type F3, était, au jour du décès, inadapté à la taille du ménage de Mme [C] [W] qui y résidait seule, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de transfert du bail.
Le bail se trouve donc de plein droit résilié au jour du décès de Mme [A] [W], soit le [Date décès 1] 2021.
En conséquence, Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] occupent ce logement sans droit ni titre et il y a lieu d'ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 6].
Il y a lieu de rappeler que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Il convient en outre de condamner, à compter du [Date décès 1] 2021, Mme [C] [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges. A compter du 17 novembre 2021, date à laquelle il est établi avec certitude, par la sommation de quitter les lieux, qu'ils résidaient alors dans le bien, il convient de condamner Mme [S] [W] et M. [W] in solidum avec Mme [C] [W] au paiement de cette indemnité d'occupation, et ce jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la demande de relogement
Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] sollicitent, dans le cas où le transfert ne serait pas ordonné, que la société Ab Habitat leur fournisse un logement social dans son parc locatif à [Localité 7], dans les mêmes conditions que celles prévues au bail litigieux, en application des dispositions de l'article 40 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La société Ab Habitat s'oppose à cette demande et indique n'avoir aucune obligation de leur attribuer un logement social adapté à la taille du ménage.
Sur ce,
En application de l'article 40 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
Etant relevé qu'il résulte des termes même de ces dispositions qu'il s'agit pour le bailleur d'une simple possibilité de proposer un relogement, au surplus dans un logement plus petit, et non d'une obligation, il convient de débouter les intimés de leur demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les intimés demandent à bénéficier d'un délai de 36 mois pour quitter les lieux en faisant valoir l'absence d'arriéré locatif et les difficultés d'obtention d'un logement social en Ile-de-France.
La société Ab Habitat s'y oppose en faisant valoir qu'au regard de leur situation, ils sont en mesure de se reloger et qu'ils n'entrent pas dans les critères légaux pour obtenir de tels délais qui ne peuvent, en tout état de cause, être supérieurs à 12 mois au regard des dispositions légales applicables.
Sur ce,
En application de l'article L. 412-3 alinéa 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il résulte de l'article L. 412-4 du même code dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, les intimés ne justifient pas des difficultés qu'ils rencontreraient pour se reloger tant dans le parc locatif privé que social, notamment en l'absence de production d'éléments actualisés quant à leur situation financière. Ils ne font pas état de démarches de relogement depuis que la société Ab Habitat leur a fait part de son refus de procéder au transfert du bail en juin 2021, soit depuis plus de deux ans.
Il convient en conséquence de débouter Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Ab Habitat demande le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution des lieux.
Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] s'y opposent en faisant valoir qu'elle ne justifie pas d'une faute de leur part, de l'étendue du préjudice ni du lien de causalité.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société Ab Habitat ne justifie pas que l'occupation illicite des lieux par les intimés depuis la résiliation du bail lui a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par la fixation d'une indemnité d'occupation.
Cette demande est en conséquence rejetée et le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W], qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile étant, par ailleurs, infirmées. Ils ne comprendront pas le coût de la sommation de quitter les lieux du 17 novembre 2021 ne s'agissant pas d'un acte indispensable dans le cadre de la présente instance.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Ab Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ab Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [W] de sa demande de transfert du bail relatif au logement [Adresse 6] ;
Constate que le bail conclu le 11 octobre 2019 entre la société Ab Habitat d'une part et M. [X] [W] et Mme [A] [W] d'autre part, portant sur le logement n° 22 situé [Adresse 6], est résilié à la date du [Date décès 1] 2021 ;
Constate que Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [S] [W] sont occupants sans droit ni titre de ce logement ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de
Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [S] [W] et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
Rappelle que, par application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboute Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [W] de leur demande visant à ordonner à la société Ab Habitat de leur fournir un logement social ;
Condamne, à compter du [Date décès 1] 2021 Mme [C] [W] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;
Condamne, à compter du 17 novembre 2021, Mme [S] [W] et M. [W] in solidum avec Mme [C] [W] au paiement de cette indemnité d'occupation, et ce jusqu'à la libération des lieux ;
Condamne Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [S] [W] in solidum à verser à la société Ab Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [W], Mme [S] [W] et M. [S] [W] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui ne comprendront pas le coût de la sommation de quitter les lieux du 17 novembre 2021.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,