Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [T]
Monsieur [S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03834 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R4L
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEURS
Madame [B] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [E], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03834 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R4L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2019, la société IN'LI a consenti un bail d'habitation à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [T] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [S] [E] et Madame [B] [T] un commandement de payer la somme principale de 6343,46 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [E] et Madame [B] [T] le 9 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la société IN'LI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [E] et Madame [B] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 6172,52 euros au titre de l'arriéré locatif,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 mars 2024.
À l'audience du 24 juin 2024, la société IN'LI se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle explique en effet que la dette est désormais soldée.
Monsieur [S] [E] et Madame [B] [T] représentée par Monsieur [S] [E] muni d'un pouvoir s'opposent aux demandes.
Monsieur [S] [E] expose que Madame [B] [T] a quitté les lieux en octobre 2021. Il fait part des difficultés financières qu'il a rencontrées mais précise n'avoir jamais cessé totalement les règlements et avoir recherché un accord amiable avec la société IN'LI qui aurait pu éviter une instance judiciaire sans jamais avoir reçu de réponse à ses propositions.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La société IN'LI justifie par les pièces produites au débat (commandement de payer, décompte locatif) qu'une dette locative qui n'a été réglée que postérieurement à l'introduction de l'instance est à l'origine de l'instance.
Il est relevé que si Madame [B] [T] justifie avoir quitté les lieux, le bailleur n'en a pas été informé ce qui a entraîné des frais de procédure supplémentaires à son égard (assignation, commandement de payer).
En conséquence, il y a lieu de mettre les dépens (coût des commandements de payer, des assignations et dénonciation à la préfecture et la CAPPEX) à la charge de Monsieur [S] [E] et Madame [B] [T] in solidum, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, étant relevé que Monsieur [S] [E] a réglé avec la dette locative des frais relevant des dépens à hauteur de 164,33 et 181,35 euros.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité justifie de rejeter la demande de la société IN'LI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la société IN'LI se désiste de ses demandes principales,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE la demande de la société IN'LI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] et Madame [B] [T] in solidum aux dépens soit le coût des commandements de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, des assignations et de la dénonciation à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le Juge
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