Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-87.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-87.249
Date de décision :
9 janvier 2019
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N° G 18-87.249 FS-N
N° 77
CK
9 janvier 2019
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Douai dans le procès instruit contre Mme Isabelle Z... épouse A... prévenue de non dénonciation d'atteintes sexuelles sur un mineur de 15 ans ;
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Valenciennes, en date du 21 juillet 2016, la nommée Isabelle Z... épouse A... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Valenciennes comme prévenue du délit susvisé ;
Attendu que par jugement en date du 12 octobre 2017, celui-ci s'est déclaré incompétent, au motif que l'infraction avait été commise sur le ressort du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe et en l'absence d'autre critère de compétence ;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée sur ce point comme non avenue,
RENVOIE la cause et la prévenue, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe qui statuera sur la prévention ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Y... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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