Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-40.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.365
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Technique française de nettoyage (TFN), dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
18/ Mme Joëlle A..., demeurant ... à Petite Synthe (Nord),
28/ la société Brunelle, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., G..., Y..., D..., C...
E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Technique française de nettoyage, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A... a été engagée par la société Technique française de nettoyage (TFN), aux termes d'un contrat de travail signé le 2 janvier 1986 prévoyant une période d'essai de quinze jours renouvelable ; que la société TFN, qui avait renouvelé la période d'essai de Mme A..., a mis fin à ses fonctions par lettre du 28 janvier 1986 ; Attendu que, pour condamner la société à verser à Mme A... des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail en période d'essai, l'arrêt a énoncé qu'en licenciant Mme A..., sans formuler aucun reproche et sans expliquer les motifs de sa décision, la société avait agi de manière abusive ; Attendu cependant que, sauf abus, chaque partie au contrat de travail étant libre de le rompre pendant la période d'essai, sans donner de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme A... et la société Brunelle, envers la société TFN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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