Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01659
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Novembre 2024 à 11h32 , présentée par forum réfugiés pour le compte de monsieur [W] [C] [E], né le 13/08/2006 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne
Vu la requête reçue au greffe le 12 Novembre 2024 à 15H26, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [U], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sophie IBRAHIM, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [S] [P] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [W] [C] [E], né le 13/08/2006 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne, alias [W] [E] né le 13/11/2006;
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 09 novembre 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09/11/2024 notifiée le 09/11/2024 à 16h35,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur a 18 ans aujourd’hui. Lorsque l’arrêté de placement a été pris monsieur était mineur, cet arrêté est illégal. Vous avez de nombreux éléments attestant de sa minorité. On a pas d’acte de naissance, mais on a des ordonnances rendues par le TPE de Marseille qui attestent de cette minorité. L’arrêté est illégal, on ne peut pas placer en RA une personne mineure. D’autant que si on peut considérer qu’il y a un doute sur la minorité; la jurisprudence de la cour de cassation est unanime, le doute doit bénéficier à la personne mineure. Je vous demande de faire droit à la requête en contestation.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Monsieur serait né en août 2006 et non en novembre 2006, on a pas d’acte de naissance ou de pièce d’identité. Lors de ses auditions, monsieur indique être né en août 2006; il a 7 alias où il se déclare né en août 2006.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que quand l’arrêté de placement lui a été notifié, un interprète était présent téléphoniquement. La traduction aurait été faite et il est indiqué traduction par monsieur [Y], on ne sait pas s’il est inscrit sur la liste des interprète comme le demande le CESEDA. J’estime que cette procédure est irrégulière. Tous les PV édictés et la décision de placement en rétention, je ne sais pas si ces actes ont été réellement traduits dans une langue que monsieur comprend. Je vous demanderai de déclarer la procédure irrégulière et de metre fin à la rétention de monsieur.
Le représentant du Préfet : Monsieur [Y], est inscrit et vient régulèrement aux audiences. Monsieur a pu bénéficier d’un interprète au CRA; il a compris ses droits et les décisions car il a signé les documents.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il est très défavorablement connu des services de police, 14 signalisations FAED. Il est connu sous différentes identités. Nous avons relancé les autorités consulaires en novembre 2024.
Je vous demande de faire droit à la demande de prolongation.
Observations de l’avocat : ne pas faire droit car mineur jusqu’à présent. Sur sa situation personnelle je n’ai pas d’éléments. Je vous demande d’apprécier et de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : je veux quitter le territoire français, je veux pas rester ici, je veux juste partir pour me soigner, vous voyez mon oeil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la minorité de l’étranger placé en rétention
Aux termes de l’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis.
Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l'étranger accompagné d'un mineur, sauf::
1o S'il n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence;
2o Si, à l'occasion de la mise en œuvre de la mesure d'éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus;
3o Si, en considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.
Dans les cas énumérés aux 1o à 3o du présent III bis, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'application du présent article.
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve des faits qu’il avance.
En l’espèce, l’interessé produit notamment à l’appui de ses allégations les ordonannces de dessaisissement en date du 23 octobre 2024 prise par le juge des enfants du tribunal judiciare de Marseille ainsi que l’ordonnance aux fins de placement provisoire en date du 18 octobre 2024 prise par le juge des enfants ,
Bien que ces décisons mentionnent uniquement l’identité de [W] [E] né le 13 novemnbre 2006 tandis que l’obligation de quitter le territoire du 9 novembre 2024 mentionne [W] [C] [E] né le 13 août 2006 , ces éléments laissent subsister un doute sur l’âge réel de l’intéresse de sorte que ce doute doit profiter à l’intéressé.
Attendu qu’en conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [E] [W] [C] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [E] [W] [C]
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [E] [W] [C] en rétention administrative est irrégulière
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 13 Novembre 2024 À 11 h 40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 13/11/2024
L’intéressé
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