Texte intégral
ARRÊT N°
FD/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 27 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESBY
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON
en date du 16 août 2022 [RG N° 22/01187]
Code affaire : 72A
Demande en paiement des charges ou des contributions
[G] [I] C/ Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 5]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [I]
né le 16 Mai 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056/2022/1178 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le CABINET BENOIT, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BESANCON sous le n° B 332 073 238, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 27 avril 2023 a été mise en délibéré au 22 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions de parties :
M. [G] [I] est copropriétaire des lots n°85 (appartement), n°86 (cave) et n°87 (grenier) dans l'immeuble de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 4] (25).
En suite de charges de copropriété demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS CABINET BENOIT, a saisi le 2 juin 2022, selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Besançon, lequel a :
- condamné M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 5 663,43 euros au titre des charges et des cotisations fonds-travaux ALUR impayés selon décompte du 17 juin 2022 ;
- 48 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, jour de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [I] aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration en date du 24 octobre 2022, M. [G] [I], qui n'avait pas constitué avocat en première instance, a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- arrêter le compte des sommes dues par ses soins en deniers et quittances considération des règlements effectués et des appels de provision au jour de la décision à intervenir ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes ;
- lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter du solde des charges impayées en 24 mensualités égales ;
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elles ont exposés.
A l'appui, M. [G] [I] fait principalement valoir qu'il ne conteste pas le principe de sa dette mais son quantum ; que sa situation financière est particulièrement difficile, dès lors qu'il bénéficie depuis le 16 décembre 2021 d'un plan de surendettement qui intègre la dette de charges de copropriété pour le remboursement de laquelle il adresse des virements trimestriels ; qu'il envisage la vente de son bien immobilier et sollicite dans l'attente des délais de grâce.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS CABINET BENOIT, intimé, demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 août 2022, sauf à actualiser la dette principale à la somme de 5 482,18 euros ;
- condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 130 euros sur le fondement des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- accorder à M. [G] [I] un apurement de la dette postérieure au plan de surendettement, sur 12 mois, sous réserve qu'il s'engage à régler tous les appels de fonds de charges et travaux à venir ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le syndicat fait principalement valoir que nonobstant le plan conventionnel de redressement dont il bénéficie, M. [I] ne s'acquitte pas de ses charges de copropriété courantes ; qu'il ne précise pas la somme sur laquelle il entend obtenir les délais de paiement ; qu'il ne s'oppose cependant pas à un apurement de la dette postérieure au plan de surendettement, sur 12 mois, sous réserve que M. [I] s'engage à régler tous les appels de fonds de charges et travaux à venir.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
Motifs de la décision :
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à
l'égard de chaque lot, selon une répartition par quote-part fixée dans le règlement de copropriété.
Au cas présent, M. [I] reconnaît avoir imparfaitement acquitté les charges de copropriété mais conteste le décompte retenu par le premier juge au titre des arriérés restant dus, soutenant avoir respecté les modalités du plan d'apurement mis en place par la commission de surendettement des particuliers.
M. [I] ne justifie cependant que du dépôt de trois chèques d'un montant respectif de 500 euros le 15 février 2022, de 400 euros le 17 mai 2022 et de 500 euros le 9 septembre 2022, desquels il ne peut être déduit le respect du plan conventionnel de redressement adopté le 16 janvier 2022. En effet, ces paiements ne correspondent pas à l'échéance mensuelle du plan fixée à 157,86 euros et sont au surplus manifestement effectués alors même que des appels de provisions pour les charges courantes de copropriété et des charges exceptionnelles pour travaux sont émis de manière concommitante, comme le rappelle à raison l'intimé.
Le syndicat des copropriétaires produit au contraire un nouveau décompte de sa créance, actualisant cette dernière à la somme de 5 482,18 euros au 19 décembre 2022, témoignant ainsi des manquements persistants de M. [I] dans le paiement des charges de copropriété.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en son principe, sauf à actualiser la créance en principal du syndicat des copropriétaires à la somme de 5 482,18 euros.
Compte-tenu de la situation financière difficile et de l'offre d'achat de son bien immobilier dont M. [I] justifie et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires qui en accepte le principe de manière incidente dans ses conclusions, il sera accordé à l'appelant, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, un délai maximal de douze mois pour s'acquitter de cette somme, laquelle ne devra pas dispenser ce copropriétaire du paiement de l'ensemble des charges de copropriétés courantes, échues postérieurement au 19 décembre 2022.
Ce report sera assorti de l'obligation pour le débiteur de justifier de la réalité de la mise en vente de son bien immobilier dans des conditions exposées dans le dispositif. A défaut, la créance du syndicat des copropriétaires redeviendra immédiatement exigible.
M. [I] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 130 euros sur le fondement des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Les circonstances de l'espèce et l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 16 août 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 663,43 euros au titre des charges et cotisations fonds-travaux ALUR impayées au 17 juin 2022 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 5 482,18 euros au titre au titre des charges et cotisations fonds-travaux ALUR impayées au 19 décembre 2022 ;
- Reporte le paiement de cette dette dans la limite de douze mois à compter de la présente décision et subordonne ce délai à la mise en vente par M. [I] de son bien immobilier, vente dont il devra justifier chaque trimestre par l'envoi au créancier d'un mandat de vente à prix réactualisé ;
- Dit qu'à défaut pour le débiteur de respecter de telles obligations, la créance du syndicat des copropriétaires redeviendra immédiatement exigible ;
- Condamne M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 130 euros sur le fondement des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment