Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01402 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALD
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01402 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALD
N° de MINUTE : 24/01982
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01402 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALD
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [N], salarié de la société [4] en qualité de consultant, a été victime d’un accident de trajet le 18 septembre 2019, pris en charge le 8 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et déclaré consolidé le 15 avril 2022.
Par lettre du 21 avril 2022, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8% et une indemnité en capital à la date du 16 avril 2022.
Monsieur [W] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 16 mars 2023, notifiée le 10 juillet 2023, maintenu le taux de 8%.
Par requête reçue le 27 juillet 2023 au greffe, Monsieur [W] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [L] avec pour mission notamment de :
Examiner Monsieur [W] [N],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [W] [N] a souffert en lien avec son accident de trajet du 18 septembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [W] [N],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM et maintenu par la commission médicale de recours amiable, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [S] [L] a déposé son rapport d’expertise le 11 avril 2024, notifié aux parties le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement représentées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [W] [N], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise réévaluant son taux d’incapacité à 25%.
Par courriel du 3 septembre 2024 et par courrier reçu le 9 septembre 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux à 8%.
Son médecin conseil fait valoir que l’assuré présente un état antérieur dont les séquelles ne sont pas totalement imputables au fait accidentel.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. (...)”
En l’espèce, par courriel du 3 septembre 2024 et par courrier reçu le 9 septembre 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [L] conclut que :
“4. (...) Les séquelles présentées par Monsieur [N] de façon directe et certaine imputables au fait accidentel de l’instance sont l’aggravation de l’état antérieur rachidien dégénératif avec des douleurs lombaires et des lombocruralgies bilatérales nécessitant le recours à des morphiniques en permanence et un médicament pour les douleurs neuropathiques irradiant au niveau des deux membres inférieurs. Ainsi, cette symptomatologie est imputable aux faits de l’instance puisqu’avant le fait accidentel, il arrivait à Monsieur d’avoir des douleurs lombaires de temps à autres mais il n’avait aucun suivi, n’avait aucun traitement médicamenteux et aucun arrêt de travail en lien avec une quelconque pathologie rachidienne. Donc le fait accidentel a décompensé un état antérieur rachidien dégénératif. Monsieur tient à nous préciser qu’il conserve des séquelles ophtalmologiques en lien direct et certain avec le fait accidentel de l’instance, compte tenu des documents communiqués par Monsieur [N] au jour de l’expertise notamment le compte-rendu opératoire du service de neuro-ophtalmologie à la [5], intervention réalisée le 26 10 2023, pour un strabisme exophorique à grand angle : la symptomatologie ophtalmologique ne peut être imputée de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance et l’intervention chirurgicale ne peut être imputée de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance.
5. Il est retrouvé un état pathologique radiologique antérieur, Monsieur nous indique qu’il lui arrivait d’avoir parfois des douleurs lombaires mais jamais d’arrêt de travail en lien avec une pathologie lombaire et aucun suivi spécialisé, aucune rééducation, aucune infiltration au niveau du rachis avant les faits de l’instance. Ainsi, nous retenons un état dégénératif au niveau du rachis lombaire très peu symptomatique, ne nécessitant pas de suivi ni de traitement au long cours avant le fait accidentel de l’instance.
6. En nous basant sur le barème indicatif d’invalidité accident du travail en raison de la persistance des douleurs et gênes fonctionnelles importantes au niveau du rachis lombaire avec irradiation au niveau des deux membres inférieurs, sans déficit neurologique mais imposant un traitement quotidien à base de morphinique et entraînant une gêne à la marche avec nécessité de l’utilisation d’une béquille pour les déplacements à l’extérieur, nous retenons un taux d’incapacité permanente partielle à 25% en fonction du barème.
7. Nous avons dans le chapitre précédent retenu une incidence professionnelle, il n’y a pas de taux professionnel au sens médico-légal puisque Monsieur a été licencié par son employeur peu de temps après le fait accidentel de l’instance pour “insuffisance” mais il n’a pas eu le temps malheureusement de consulter le médecin du travail, il n’y a donc pas d’inaptitude au sens médico-légal. Monsieur nous indique que son employeur l’a licencié lorsqu’il a été mis au courant d’une pathologie psychique.
8. Néant”.
Monsieur [N] sollicite l’homologation du rapport d’expertise fixant un taux d’incapacité permanente de 25%. .
La CPAM de la Seine-Saint-Denis verse aux débats les observations médicales de son médecin-conseil lequel indique que “la victime présente un état antérieur : les séquelles dont il est fait état ne sont pas totalement imputables au fait accidentel initial (lombalgies sans lésion osseuse) et les discopathies relèvent d’un état antérieur”.
Le service médical de la CPAM a été régulièrement convoqué à la réunion d’expertise et n’y a pas participé. Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [L] a pris en compte l’intervention médicale du 11 mai 2020 en lien avec une claudication intermittente par sténose lombaire arthrosique L2-L3. Sur ce point, l’expert précise que “le fait accidentel a décompensé un état antérieur rachidien ou aggravé de façon très significative la gêne fonctionnelle et les douleurs au niveau du rachis dégénératif.”
La CPAM, qui n’a pas discuté de l’incidence de l’état antérieur sur l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [N] au cours des opérations d’expertise, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [L], lesquelles sont claires et précises quant à la réévaluation de ce taux.
Il sera donc fait droit à la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] à hauteur de 25%.
Sur les dépens
La CPAM de Seine-Saint-Denis, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [N] en lien avec les séquelles de son accident de trajet du 18 septembre 2019 à 25% ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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