Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-21.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.564
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel B...,
2 / Mme Colette B..., née Z..., demeurant ensemble ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Carlos Y...
X...,
2 / de Mme Bravo X..., née Susana Fernandez Y A..., demeurant ensemble ... (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van- Troeyen, avocat des époux Y...
X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de la division des fonds, en juin 1982, l'eau de la source située sur la partie du fonds vendu aux époux B... était conduite par une installation permanente jusqu'au fonds dont les époux Y...
X... sont propriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à payer aux époux Y...
X... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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