Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/00665
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00665
Date de décision :
24 septembre 2024
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N° RG 23/00665
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWI3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00622)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 février 2023
suivant déclaration d'appel du 10 février 2023
APPELANTE :
Mme [I] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Florence BESSY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES :
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) Établissement public administratif dont le siège est situé [Adresse 9] ' Représenté par son Directeur en exercice
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Judith LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [R] [K], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 janvier 2011, Mme [I] [W] épouse [F] a été victime d'un accident du travail dont elle a conservé une lombalgie très invalidante.
Le 26 février 2014, Mme [F] a subi au sein du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 4] une arthrodèse pratiquée par le docteur [H], chirurgien-orthopédiste.
Les suites de l'intervention chirurgicale ont été compliquées par des phénomènes paresthésiques de la jambe et du pied gauche, ce qui a justifié, le 5 mars 2014, une reprise chirurgicale, compliquée elle-même d'une neuropathie sensitive persistante.
Mme [F] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation de [Localité 6] (la CRCI), qui a diligenté une expertise puis une contre-expertise.
Par avis du 13 septembre 2018, la CRCI a retenu l'existence d'un accident médical non fautif dont l'indemnisation relève de la Solidarité nationale .
Par ordonnance de référé du 13 février 2019, Mme [F] a obtenu l'instauration d'une expertise judiciaire avec désignation du docteur [D], qui a déposé son rapport le 4 octobre 2019.
Selon exploit d'huissier des 28 décembre 2020 et 5 janvier 2021, Mme [F] a poursuivi l'ONIAM en indemnisation de son préjudice corporel et appelé à la cause la CPAM de [Localité 5].
Suivant jugement réputé contradictoire du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit que Mme [F] dispose d'un droit à réparation au titre de la Solidarité nationale des conséquences de l'accident médical non fautif,
fixé comme suit le préjudice subi par Mme [F] à la suite de l'accident :
500 € au titre des dépenses de santé actuelles,
6.624 € au titre des frais divers,
1.122,40 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
186.948,39 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
50.000 € au titre de l'incidence professionnelle,
8.743,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20.000 € au titre des souffrances endurées,
11.936,69 € au titre des frais d'aménagement du véhicule,
30.375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
8.000 € au titre du préjudice sexuel,
rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément,
condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] la somme de 324.250,23€ en indemnisation de son entier préjudice,
condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens de l'instance qui comprennent les frais de référé et d'expertise.
Suivant déclaration du 10 février 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 21 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe de son indemnisation, sur l'indemnisation de ses dépenses de santé actuelles, au titre des souffrances endurées et au titre du déficit fonctionnel permanent, l'infirmer pour le surplus et de condamner l'ONIAM à lui payer les sommes de :
16.709,82 € au titre des frais divers,
11.805,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8.431,09 € au titre des pertes de gains et salaires actuels,
8.000 € au titre du préjudice d'agrément,
10.000 € au titre du préjudice sexuel,
21.032,16 € au titre de l'aménagement du véhicule,
100.000 € au titre de l'incidence professionnelle,
882.892,14 € au titre des pertes de gains et salaires futurs,
condamner l'ONIAM à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€, outre aux entiers dépens avec distraction.
Par uniques écritures du 27 juillet 2023, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur le quantum de la tierce personne temporaire, au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté et de :
réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de Mme [F] aux sommes :
5.400 € au titre de l'assistance tierce personne,
5.246,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10.366 € au titre des souffrances endurées,
10.640,35 € au titre de frais de véhicule adapté,
débouter Mme [F] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice sexuel, de la perte des droits à la retraite et de l'incidence professionnelle,
à défaut, réduire l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 17.899,92€ au titre des arrérages échus et verser la somme de 4.201,15€ sous la forme d'une rente annuelle versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 20 novembre 2033 sous déduction des sommes éventuellement perçues en cas de reprise professionnelle et de la rente perçue au titre de l'accident du travail,
confirmer le jugement déféré pour le surplus,
rejeter les demandes de Mme [F] au titre de l'indemnité de procédure et de toute autre prétention à son encontre.
La CPAM de [Localité 5], citée le 10 mai 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024.
MOTIFS
Le principe de l'indemnisation des préjudices de Mme [F] par l'ONIAM n'est pas discuté.
sur la réparation des préjudices de Mme [F] par l'ONIAM
Le préjudice de Mme [F] doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
A titre liminaire, il sera observé que les parties s'accordent sur l'indemnisation des postes «'dépenses santé actuelles'» à la somme de 500€ et «'déficit fonctionnel permanent'» à la somme de 30.375€.
I ) Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
au titre des frais de transport
Le tribunal a débouté Mme [F] au regard du défaut de justificatif du certificat d'immatriculation de son véhicule.
En cause d'appel, elle produit la copie de la carte grise du véhicule de son époux qui l'a accompagnée aux expertises du 15 juin 2017 à [Localité 8], du 16 mars 2018 à [Localité 7] et du 3 juin 2019 à [Localité 6].
Dès lors, Mme [F], justifiant suffisamment l'engagement de frais de transport alors que son état de santé ne lui permet pas d'assurer ces déplacements seule, pour 1693 kilomètres à multiplier par l'indice fiscal 0,595 correspondant au véhicule utilisé, il convient de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 1.007,33€ à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
au titre des frais de médecins conseil
Le tribunal a débouté Mme [F] de ce chef de demande au motif qu'elle ne justifiait pas que ces frais n'avaient pas été pris en charge par son assurance.
En cause d'appel, Mme [F] démontre, par une attestation produite en pièce 65, que ces frais de divers montants de 1.200€ pour l'expertise de [Localité 8] (note honoraires pièce 45), de 2.340€ pour l'expertise de [Localité 7] (pièce 46) et de 1.920€ pour l'expertise de [Localité 6] (pièce 47) sont restés à sa charge.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'ONIAM sera condamné à payer à Mme [F] la somme globale de 5.460€.
au titre des frais d'huissier et d'expertise
C'est à bon droit que le tribunal a rappelé que ces frais seraient examinés avec les dépens.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur l'assistance tierce personne provisoire
Il s'agit d'indemniser le besoin en aide humaine nécessaire à la victime sur la période retenue par l'expert entre le 14 mars et le 14 juin 2014.
L'expert judiciaire a retenu un besoin journalier de 4 heures pour le lever/coucher, toilette, habillage/deshabillage, courses, préparation des repas et ménage.
En l'absence de spécialisation des soins qui ont été apportés à Mme [F], le taux horaire retenu par le tribunal à 18€ est adapté.
Mme [F] justifie n'avoir perçu aucune aide pouvant s'imputer sur ce poste de préjudice.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point (poste 'frais divers') , l'indemnisation au titre de ce poste étant de 6.624€ pour 92 jours X 4 h X 18€.
sur la perte de gains professionnels avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise le coût économique équivalent à la perte de revenus de la victime.
Le tribunal, en estimant que l'intégralité des arrêts de travail pour la période postérieure au 26 février 2014 est imputable à l'accident médical, a indemnisé ce poste de préjudice à la somme de 1.122,40€.
Mme [F] demande de majorer l'indemnisation de ce poste à la somme de 8.431,09€ alors que l'ONIAM conclut au rejet de cette demande au motif que la victime ne travaillait plus depuis 2011.
Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'intervention chirurgicale litigieuse avait pour objet de traiter la pathologie lombalgique de Mme [F] pour lui permettre la reprise de travail et, dès lors, a pris comme référence de revenus celle de son dernier emploi occupé, soit une moyenne annuelle brute de 22.120,57€ et après déduction des charges de 22% la somme annuelle nette de 17.526,68€.
Il convient d'appliquer à ce chiffre l'actualisation demandée par Mme [F], ce qui permet de fixer les revenus annuels de Mme [F] comme suit :
en 2011 à 17.526,68 €,
en 2012 à 17.955,11 €,
en 2013 à 18.364,07 €.
En 2014, avec un SMIC à 9,53, Mme [F] aurait dû percevoir la somme de 18.558,81€.
Mme [F] a perçu des indemnités journalières de 44,54€ X 365 jours, soit 16.257,10€ montant auquel il convient d'ajouter la somme de 1.520,41€ versée par l'organisme de prévoyance MUTEX.
La perte annuelle de gains pour 2014 s'élève donc à 18.558,81€ - ( 16.257,10€ +1.520,41€)= 781,30€.
En 2015, Mme [F] aurait dû percevoir la somme annuelle de 18.714,60€ avec un SMIC à 9,61.
Elle a uniquement perçu des indemnités journalières pour la somme de 16.257,10€.
La perte annuelle de gains pour 2015 s'élève donc à 18.714,60€ - 16.257,10€ = 2.457,50€.
En 2016, Mme [F] aurait dû percevoir la somme annuelle de 18.831,44€ avec un SMIC à 9,67.
Elle a uniquement perçu des indemnités journalières pour la somme de 16.301,64€.
La perte annuelle de gains pour 2015 s'élève donc à 18.831,44€ - 16.301,64€ = 2.529,80€.
En 2017, Mme [F] aurait dû percevoir la somme annuelle de 19.006,71€ avec un SMIC à 9,76 et compte tenu de sa consolidation au 15 juillet 2017, elle aurait dû toucher la somme de 10.206,34€ jusqu'à cette date.
A compter de janvier 2017, elle a perçu une rente invalidité trimestrielle de 737,29€, soit sur la période incriminée la somme globale de 1.596€ à laquelle il convient d'ajouter sur la période du 24 janvier au 15 juillet 2017, soit 173 jours, une allocation journalière de retour à l'emploi de 34,38€ pour la somme globale de 5.947,74€.
La perte annuelle de gains jusqu'au 15 juillet 2017 s'élève donc à 10.206,34€ - (1.596,11€ + 5.947,74€) = 2.662,49€.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 8.431,09€.
Préjudices patrimoniaux permanents
au titre des frais d'aménagement du véhicule
L'expert a retenu la nécessité d'un aménagement du véhicule de Mme [F] au regard de sa très grande difficulté pour appuyer sur une pédale d'embrayage et justifiant de pourvoir le véhicule d'une boite de vitesse automatique.
Sur production d'un devis de 2.150€ avec renouvellement du véhicule tous les 7 ans et en l'absence d'aide à ce titre, ce poste a été justement indemnisé par la condamnation de l'ONIAM à payer la somme globale de 11.936,69€ décomposée :
pour la période échue: 307,14€ (2.150€ divisé par 7) X 5,55 années (sur la période de l'accident médical au jugement déféré) soit 1.704,63€,
pour la période à échoir : 307,14€ X 33,314 (indice de l'euro de rente pour une femme de 53 ans à la date du jugement).
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
au titre des pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice résulte de la perte de l'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Il convient de distinguer entre les arrérages échus, à savoir ceux qui courent depuis la consolidation jusqu'à la décision, des arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime à la date de la décision.
L'expert a conclu que «'l'état séquellaire de la victime est incompatible avec un travail continu, des métiers pénibles nécessitant des manutentions et manipulations d'objets plus ou moins lourds... Il sera probablement difficile de retrouver un travail compatible avec les contraintes du traitement médical chronique'».
L'interruption du travail depuis plusieurs années, l'âge de Mme [F] et la nécessité d'une formation permettent de retenir que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures.
Au regard des considérations précédentes, le revenu annuel de Mme [F] a été retenu à la somme annuelle de 19.006,71€, soit la somme mensuelle de 1.583,90€, soit sur sur la période allant de la consolidation au jugement déféré de 66,63 mois la somme de 105.535,26€.
Elle a perçu :
une rente invalidité trimestrielle de 737,29€, soit sur la période allant de la consolidation au jugement déféré de 66,63 mois, la somme totale de 16.375,21€,
une allocation de retour à l'emploi de 34,38€ par jour X 557 jours, soit 19.149,66€, soit un total cumulé des deux ressources de 35.524,87€.
Les arrérages échus s'élèvent à la somme de 70.010,39€.
Au titre des arrérages à échoir, il convient de capitaliser la perte annuelle, soit la somme de 19.006,71€ - 2.949,17€ au titre de la rente annuelle accident du travail, soit la somme finale de 16.057,54 par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime, ici 8,855 pour une femme de 53 ans à la date de la décision (barème de capitalisation 2020), soit la somme de 142.189,52€.
Ainsi, le préjudice de pertes de gains et salaires futurs sera indemnisé par la somme de 212.199,91€.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
sur l'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail.
Il convient d'indemniser ce préjudice en tenant compte du fait que Mme [F] avait cessé de travailler avant l'accident médical, que l'intervention devait lui permettre précisément de reprendre une activité professionnelle qu'elle appréciait et qu'elle aurait pu se prévaloir de cette reprise de travail au titre du calcul des 25 meilleures années.
Ainsi, le tribunal a justement pris en compte ces divers éléments pour indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 50.000€.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II) Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
au titre du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le DFT a été total pendant 22 jours, puis partiel à 50% pendant 93 jours, puis à 25% pendant 1125 jours.
Le tribunal a justement retenu une indemnisation journalière de 25€, soit :
pour le DFTT sur 22 jours, la somme de 550€,
pour le DFTP à 50% sur 93 jours, la somme de 1.162,50€,
pour le DFTP à 25% sur 1125 jours, la somme de 7.031,25€ pour un total de 8.743,75€.
Le jugement déféré, qui a condamné l'ONIAM à payer à Mme [F] cette dernière somme, sera confirmé sur ce point.
au titre des souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime du fait de la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a chiffré ce poste à 4,5/7.
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice par la somme de 20.000€ que Mme [F] accepte alors que l'ONIAM demande de la voir minorer à la somme de 10.366€.
Au regard des douleurs attachées aux deux interventions successives du 26 février 2014 et du 5 mars 2014, de l'apparition secondaire de douleurs neuropathiques très invalidantes et du retentissement psychologique, c'est à bon droit que le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à la somme de 20.000€.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
au titre du préjudice d'agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expert a retenu un préjudice d'agrément que le tribunal a rejeté au regard du défaut d'élément justificatif.
Toutefois, Mme [F] fait valoir, à juste titre, qu'elle avait l'habitude de marcher régulièrement et de faire du jardinage, ce qui lui est désormais impossible du fait des conséquences des opérations chirurgicales et de la nécessité de rester allongée plusieurs heures durant la journée.
Les douleurs présentées par Mme [F] et la nécessité de rester allongée limitent sa capacité à se déplacer et à poursuivre ses activités antérieures et caractérisent le préjudice d'agrément en résultant et doit être indemnisé à la somme de 5.000€.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
au titre du préjudice sexuel
L'expert a retenu un très important retentissement sur la libido qui a été justement réparé par l'allocation de la somme de 8.000€.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [F].
Enfin, l'ONIAM supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur l'indemnisation des postes «'frais de transports'», «'frais médecins conseils'», «'perte de gains professionnels avant consolidation'», perte de gains professionnels futurs'» et «'préjudice d'agrément'»,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe l'indemnisation des postes de préjudices suivants de Mme [I] [W] épouse [F] :
frais de transport : 1.007,33€,
frais de médecins conseils : 5.460€,
pertes de gains professionnels
avant consolidation : 8.431,09€,
pertes de gains professionnels
futurs : 212.199,91€,
préjudice d'agrément : 5.000€,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [I] [W] épouse [F] la somme globale de 368.277,77€,
Y ajoutant,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [I] [W] épouse [F] la somme de 3.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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