Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00235
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZU
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
SARL HAIR [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Section : C
N° RG : F 20/00035
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Noémie LE BOUARD
Me Claire RICARD
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [T]
née le 30 octobre 1990 à [Localité 8] (78)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
APPELANTE
****************
SARL HAIR [Localité 3]
N° SIRET : 390 382 539
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Annie KOSKAS, Plaidant, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée par la société Hair [Localité 3], en qualité de technicienne coiffeuse, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2017.
Cette société exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Franck Provost. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la coiffure.
Mme [T] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 2 400 euros.
Elle a été placée en arrêt pour maladie en raison d'une grossesse pathologique à compter du 14 novembre 2017. Le 15 novembre 2017, Mme [T] a informé la société Hair [Localité 3] de sa grossesse.
Le congé maternité de la salariée s'est achevé le 30 août 2018.
Par lettre du 22 novembre 2018, adressée à Mme [T], la société Hair [Localité 3] a constaté l'absence injustifiée de cette dernière. Par lettre du 19 décembre 2018, la société a réitéré cette constatation.
Par lettre du 17 juin 2019, Mme [T], exposant que sa visite de reprise n'avait pas eu lieu, a mis la société Hair [Localité 3] en demeure de lui fournir l'ensemble de ses bulletins de salaire à compter de novembre 2017 et de lui verser l'ensemble de ses salaires pour la période allant de septembre 2018 à juin 2019.
Par lettre du 9 juillet 2019, la société Hair [Localité 3] a répondu par une mise en demeure à l'égard de Mme [T] de reprendre son poste et lui a adressé la copie de ses bulletins de salaire depuis novembre 2017.
Le 10 février 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de constater le manquement de la société Hair [Localité 3] à l'obligation de convocation à la médecine du travail à l'issue d'un congé maternité, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du jugement ;
- Condamné la société Hair [Localité 3] à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
. 2 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 840 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 4 200 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 420 euros à titre des congés payés y afférent ;
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Hair [Localité 3] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 février 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
- Débouté Madame [T] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Hair [Localité 3] de sa demande reconventionnelle ;
- Ordonné l'application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l'exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de la société Hair [Localité 3].
Par déclaration adressée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du jugement ;
- Confirmer le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a condamné la société Hair [Localité 3] à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
o 840 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 4.200 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 420 euros à titre des congés payés y afférent ;
- Confirmer le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a condamné la société Hair [Localité 3] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 février 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
- Confirmer le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté la société Hair [Localité 3] de sa demande reconventionnelle ;
- Confirmer le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a ordonné l'application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l'exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes huissiers, à la charge de la société Hair [Localité 3] ;
- Réformer le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a :
o Condamné la société Hair [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
' 2.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté Madame [T] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société Hair [Localité 3] a manqué à son obligation légale de convocation à la médecine du travail qui lui incombe à l'issue du congé maternité d'un salarié ;
en conséquence,
- Condamner la société Hair [Localité 3] à la somme de 2.100 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de convocation à la médecine du travail ;
- Condamner la société Hair [Localité 3] à la somme de 7.350 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Hair [Localité 3] à la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [Y] [T] ;
- Constater que la société Hair [Localité 3] a privé de chance Madame [Y] [T] de reprendre son poste de travail, ou à défaut, de trouver un autre emploi ;
En conséquence,
- Condamner la société Hair [Localité 3] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance subie par Madame [Y] [T] ;
- Constater que la société Hair [Localité 3] n'a pas fourni de bulletins de salaire, ni rémunéré Madame [Y] [T] depuis le mois de septembre 2018 ;
En conséquence,
- Condamner la société Hair [Localité 3] au paiement de la somme de 35.700 euros au titre de rappel de salaire, ainsi qu'à la remise de ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2018 à mars 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Débouter la société Hair [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Hair [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hair [Localité 3] demande à la cour de :
Vu les articles L. 1231-1 et R. 4624-31 du Code du travail,
- recevoir la société Hair [Localité 3] en ses demandes, fins et conclusions ;
L'y déclarant bien fondée :
- infirmer le jugement entrepris du 9 décembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné la société Hair [Localité 3] à verser à Madame [T], les sommes suivantes :
- 2.400,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 840,00 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4.200,00 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 420 euros à titre de congés payés y afférent,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- (') les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13/02/2020 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus.
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] du surplus de ses demandes;
Statuant de nouveau et en tout état de cause :
- débouter Madame [T] de son appel incident, ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [T] à verser à la société Hair [Localité 3], la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation quant au principe de la résiliation judiciaire aux torts de la société Hair [Localité 3]
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.400,00 euros.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à la convocation à la médecine du travail
La salariée expose que dès lors que l'employeur avait connaissance de la fin de son arrêt de travail à l'issue de son congé de maternité, il aurait dû organiser une visite de reprise. Elle ajoute qu'à défaut de visite de reprise, son contrat de travail était toujours suspendu de telle sorte que, même après les mises en demeure que l'employeur lui a adressées pour reprendre le travail, elle n'était pas tenue de se présenter, son absence n'étant pas fautive. Elle soutient que le préjudice qui résulte de l'absence d'organisation d'une visite de reprise est distinct de celui relatif aux conséquences de la rupture.
En réplique, l'employeur expose que la salariée n'a jamais demandé à réintégrer son poste, a même indiqué le contraire et ajoute qu'elle a attendu sept mois pour réagir à ses sollicitations. Il soutient également que la salariée pouvait provoquer une visite de reprise en la sollicitant soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il fait enfin valoir que la salariée ne lui a jamais permis de lui remettre quelque convocation que ce soit auprès de la médecine du travail dès lors qu'elle a purement et simplement déserté son poste de travail et refusé toutes les propositions qui lui étaient faites pour la simple raison qu'elle ne souhaitait plus exercer son métier de coiffeuse.
***
L'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prescrit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, la salariée a bénéficié d'un congé de maternité qui expirait le 30 août 2018. L'employeur avait connaissance de cette date. Il n'est pas discuté que la visite de reprise n'a jamais eu lieu.
Si, comme le soutient la société, le salarié peut prendre l'initiative de la visite de reprise, cette visite doit cependant être organisée par l'employeur.
Toutefois, il est constamment jugé par la Cour de cassation que l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite de reprise si le salarié a fait connaître son intention de ne plus travailler ou a également omis de justifier de son absence (Soc., 20 juin 2013, n°11-23.370, Soc., 20 octobre 2016, n°15-16.813, Soc., 29 juin 2017, n°15-22.856, Soc. 16 mai 2018, n°16-18.586, Soc., 13 janvier 2021, n°19-10.437).
Or, il ressort d'un SMS que la salariée a adressé à son employeur le 24 août 2018 : « Bonjour [X] J'ai effectivement tardé à vous écrire mais mon congé maternité touche à sa fin, je rentre de l'étranger ce week-end et ayant bien réfléchi avec mon mari, avec un enfant décision difficilement prise mais la coiffure c'est terminé pour moi' J'imagine bien que ça ne doit pas être les habitudes de la maison mais j'aimerais savoir s'il est possible de négocier une rupture conventionnelle (') ».
Ce SMS était adressé à Mme [X] [U], coordinatrice au sein de la société, laquelle atteste de la façon suivante : « Suite à son congé maternité, [la salariée] m'a envoyé un sms me demandant de la rappeler. Au cours de cet appel elle m'a demandé une rupture conventionnelle dans le but de pouvoir « rester avec son fils ». Elle m'a bien précisé que si la rupture conventionnelle n'était pas acceptée elle se mettrait en « absence injustifiée » dans le but de se faire licencier et de toucher le chômage. Je lui ai donc proposé des postes de technicienne sur les salons de [Adresse 7] ([Localité 6]) et [Localité 5] ou même dans le salon où elle était en poste en lui proposant des postes à temps partiel ou à 35H ce qui pourrait l'arranger de façon à lui dégager du temps. Suite à ces propositions elle m'a confirmé que rien ne l'intéressait et qu'elle n'accepterait aucune proposition ».
Ces éléments établissent que la salariée avait de façon claire, précise et non équivoque, après avoir « bien réfléchi », manifesté son intention de ne pas reprendre le travail de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour congé maternité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée soutient être fondée à solliciter une résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors que l'employeur a manqué à ses obligations en ne la convoquant pas à une visite de reprise par la médecine du travail et en laissant ainsi son contrat de travail indéfiniment suspendu, sans rémunération.
En réplique, l'employeur soutient que la salariée échoue à justifier d'un manquement suffisamment grave permettant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
***
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
En l'espèce, il a été jugé que l'employeur n'avait pas commis de manquement du chef de l'absence d'organisation d'une visite de reprise après la fin de l'arrêt de travail de la salariée parce que cette dernière avait clairement manifesté son intention de ne pas reprendre le travail.
Pour autant, la cour observe que l'employeur a mis la salariée en demeure de reprendre son poste sous quarante-huit heures ou de fournir un éventuel justificatif par lettre recommandée du 22 novembre 2018 (pièce 3 de la salariée). Il n'est pas contesté que la salariée n'a pas donné de suite à cette mise en demeure dans le délai qui lui était imparti. Or l'employeur n'en a tiré aucune conséquence. En particulier, il n'a pas engagé de procédure de licenciement de la salariée.
Il s'ensuit que celle-ci est demeurée liée à l'employeur par un contrat de travail dont les effets étaient néanmoins suspendus, en l'absence de visite de reprise, de telle sorte qu'elle n'a perçu aucune rémunération et qu'elle ne pouvait non plus faire valoir ses droits auprès du Pôle emploi.
Placée dans cette situation, du fait de l'inaction de l'employeur, la salariée justifie d'un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes qui, à juste titre, a retenu que la société avait laissé la salariée dans l'incertitude pendant plus de deux ans.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conviendra donc, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ajouter au jugement et d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Par ailleurs, la salariée peut prétendre, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant, compte tenu de son ancienneté (1er juillet 2017 ' 9 décembre 2021, date du jugement du conseil de prud'hommes soit quatre années complètes), doit être fixée entre trois et cinq mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son niveau de rémunération (2 400 euros bruts mensuels), de son âge lors de la rupture (31 ans), de ce qu'elle justifie avoir bénéficié du RSA entre décembre 2021 et septembre 2022 et n'avoir perçu aucune rémunération entre 2019 et 2021, il convient d'évaluer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 7 200 euros. Le jugement sera de ce chef infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme ainsi arrêtée laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 ' date du jugement ' sur la somme de 2 400 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
La salariée peut également prétendre au bénéfice des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), dont les montants ne sont pas critiqués par l'employeur de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à la salariée 840 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 420 euros à titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée invoque un préjudice moral consécutif à la suspension de son contrat de travail pendant plus de deux ans et demi, cette suspension l'ayant empêchée de reprendre son poste au sein du salon de coiffure ou de trouver un nouveau poste au sein d'une autre entreprise. Elle ajoute que les manquements de l'employeur ont eu des répercussions dans sa vie personnelle puisqu'elle a été contrainte de vendre son bien et s'est séparée de son mari.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
***
La salariée présente comme un préjudice le fait qu'elle a, selon elle, été empêchée de reprendre son poste au sein du salon de coiffure ou dans un autre. Cependant, il ressort des pièces de l'employeur (cf. supra, pièces 2 et 3) que la salariée avait clairement manifesté son souhait de ne pas reprendre son travail de coiffeuse. En outre, l'employeur lui avait proposé de reprendre son poste ou d'occuper d'autres postes dans d'autres salons à temps plein ou même à temps partiel.
Par ailleurs, la salariée ne démontre pas que le manquement de l'employeur l'aurait contrainte à vendre son bien ou aurait eu des répercussions sur sa situation personnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance
La salariée expose que l'absence de visite de reprise a eu pour conséquence le maintien de la suspension de son contrat de travail ce qui résulte du manquement de l'employeur à organiser cette visite. Elle en déduit une perte de chance de retrouver une situation professionnelle stable par la reprise de son poste, précisant à cet égard qu'elle n'a pu trouver un autre emploi, étant tenue par des clauses de loyauté et de non-concurrence ou, du moins, être indemnisée par le Pôle emploi.
L'employeur réplique que la salariée pouvait démissionner ou prendre acte de la rupture et ajoute qu'elle ne fait pas la démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts qui lui ont été accordés au titre de la perte injustifiée de son emploi.
***
La salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts qui lui ont été accordés en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaires
La salariée soutient que son contrat de travail a été suspendu pendant plus de deux ans et demi en raison d'un manquement de l'employeur à l'organisation d'une visite de reprise. Elle ajoute que la société ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunérée ni ne lui a fourni de bulletins de paie et que cette situation dure depuis le 30 août 2018. Au vu de ces explications, elle demande un rappel de salaire correspondant à la période de suspension de son contrat de travail ' soit 37 500 euros ' et la remise des bulletins de paie correspondants.
En réplique, l'employeur expose que la salariée n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'elle se tenait effectivement à sa disposition et rappelle que c'est la salariée qui avait refusé de reprendre son poste de travail.
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L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la cour a retenu que l'employeur, qui avait constaté que la salariée ne souhaitait pas reprendre son poste de travail, n'a pas manqué à ses obligations en matière d'organisation d'une visite de reprise.
En outre, dès lors que la salariée avait clairement manifesté sa volonté de ne pas reprendre ses fonctions et n'avait pas répondu à la mise en demeure que lui a adressé l'employeur de reprendre son poste, la cour en déduit qu'elle ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur, ce qui justifie l'extinction de l'obligation faite à l'employeur de verser un salaire à sa salariée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens et à payer à la salariée une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il sera en outre condamné à payer à la salariée une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hair [Localité 3] à payer à Mme [T] une indemnité de 2 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Hair [Localité 3] à payer à Mme [T] une somme de 7 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 sur la somme de 2 400 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Hair [Localité 3] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [T], du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Hair [Localité 3] de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Hair [Localité 3] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hair [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président