Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 février 2026. 25/00508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00508

Date de décision :

20 février 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00508 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG4L MLB/RS Désistement Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 27 Mars 2025 (RG 22/00030 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eva JOLY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [G] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2025 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Virginie CLAVERT : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2025 EXPOSÉ DES FAITS Par jugement en date du 27 mars 2025 le conseil de prud'hommes de Lille a dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [1] à payer à M. [S] : 8 727,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 690,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 3 490,84 euros au titre du préavis 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a rappelé que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, débouté les parties pour le surplus et laissé à chacune d'elle la charge de ses dépens. Le 19 mai 2025, la SARL [1] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 7 août 2025, la SARL [1] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action puis, en réponse aux premières conclusions adverses reçues le 18 août 2025, a également conclu, le 1er septembre 2025, au rejet de la demande de l'intimé fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 1er septembre 2025, M. [S] demande à la cour, suite à la demande de désistement d'instance et d'action de l'appelante, de condamner la SARL [1] à lui régler la somme de 2 000 euros. La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 395, 397, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel est parfait, l'intimé n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où l'appelante s'est désistée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le désistement d'appel de la SARL [1]. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront supportés par l'appelante, sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-02-20 | Jurisprudence Berlioz