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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-16.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.498

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financière de l'hospitalisation privée "La Brise", société anonyme, dont le siège est 6, route Napoléon, 06190 Grasse, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, service contentieux, dont le siège est 35, rue George, 13386 Marseille Cedex, 2 / de l'Agence régionale hospitalisation (ARH) PACA, dont le siège est 141, avenue du Prado, 13008 Marseille, 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège est 23-25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex 8, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Financière de l'hospitalisation privée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est et de l'Agence régionale hospitalisation PACA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Financière de l'hospitalisation privée "La Brise" a obtenu, le 30 juin 1976, pour la maison de repos et de convalescence qu'elle exploite à Grasse, l'autorisation de fonctionner comme établissement spécialisé en gérontologie classé dans la catégorie A et qu'elle bénéficiait à ce titre de la tarification correspondant à cette catégorie, augmentée du forfait de spécialité "gérontologie" ; qu'à l'issue d'une procédure de déclassement engagée à l'initiative de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation a, par décision du 26 janvier 1998, classé l'établissement en catégorie C et a supprimé le forfait "gérontologie" ; que le recours administratif engagé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté, celle-ci n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ; qu'à la suite de ce changement de catégorie, deux propositions d'avenant tarifaire établies par la caisse régionale d'assurance maladie ont été refusées par la société ; que celle-ci a demandé au président du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en référé la suspension des décisions de la CRAM et le maintien des dispositions tarifaires antérieures ; Attendu que pour se déclarer incompétente la cour d'appel retient essentiellement qu'en réalité la demande visait à contester la décision de classement de l'établissement en catégorie C, sans forfait de spécialité, prise par le directeur régional de l'ARH le 26 janvier 1998, décision dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif ; Qu'en statuant ainsi, alors que les recours introduits par la société financière de l'hospitalisation privée "La Brise" avaient pour objet, non pas de contester la décision de classement, mais d'obtenir le maintien des dispositions tarifaires arrêtées conventionnellement entre cette société et la caisse primaire d'assurance maladie, contentieux pour lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est et l'Agence régionale hospitalisation PACA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est et de l'Agence régionale hospitalisation PACA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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