Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01146 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWGV
Du 24 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [R], [W]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BANERE
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 07 Juin 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet TREPIER
VENTURINI IMMOBILIER, sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4] - ITALIE
Non comparant ni représenté
Mme [V] [W] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 4] - ITALIE
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Octobre 2024, puis prorogé au 24 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] et Madame [V] [R] épouse née [W] sont propriétaires des lots n° 1, 3 et 19 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, fait assigner Monsieur [U] [R] et Madame [V] [R] épouse née [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement les requis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 10097,65 euros selon le décompte établi du 2 avril 2023 au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre les provisions 1er juillet 2024 à 30 juin 2025 soit 4 x 1188 euros soit 4752 euros,
Condamner solidairement les requis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner les requis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportées par le requis,
Ordonner l’exécution provisoire,
La condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 3 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [U] [R] et Madame [V] [R] épouse née [W] régulièrement assignés selon les formalités prévues par les dispositions de l’article 8§2 et de l’article 13§2 du règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, n’ont pas comparu.
En cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a transmis l’original de l’accusé de réception de signification de Madame [V] [R] épouse née [W].
Ainsi, la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est produit un premier décompte arrêté au 1er janvier 2023 qui mentionne un solde antérieur de 9281,46 euros sans autre explication ni pièce justificative. Il est également versé aux débats un second décompte plus récent et annexé à la mise en demeure du 21 février 2024, décompte arrêté au 20 février 2024 pour un montant de 10099,03 euros qui remonte au 1er juillet 2022 mais qui mentionne lui aussi un solde antérieur de 8848,84 euros sans aucun détail ni justificatif sur cette somme. Au surplus, le syndicat des copropriétaires produit trois jugements ayant déjà condamné les défendeurs pour des charges de copropriété dont le plus récent en date du 20 juin 2023 qui condamne notamment les époux [R] au paiement de charges et provisions impayés arrêtées au 1er avril 2023. Il apparait donc que pour les charges impayées arrêtées à cette dernière date, le demandeur dispose déjà d’un titre exécutoire. Compte-tenu de ces éléments, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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