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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-11.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.727

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1998) que l'Union de banque à Paris (l'UBP) a consenti, par actes notariés, à la SNC IMMO'LOG dont les associés étaient MM. X..., Y... et Z... deux crédits en novembre 1989 et en janvier 1990 ; que ces crédits n'ayant pas été remboursés, l'UBP a fait assigner la SNC IMMO'LOG et ses trois associés devant le tribunal de commerce en paiement de diverses sommes ; que le 4 octobre 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. X... ; que le 13 novembre 1995, il a été signé entre les parties un protocole d'accord aux termes duquel la créance de l'UBP était ramenée à la somme de 412 500 francs à raison de 137 500 francs par associé; que le même protocole prévoyait que MM. Y... et Z... s'engageaient envers la banque à lui rembourser la somme de 412 500 francs ; que M. X... ayant cessé ses remboursements, l'UBP a, le 20 novembre 1995, déclaré sa créance à titre privilégié au redressement judiciaire de M. X... pour la somme de 3 802 138,71 francs ; que, par jugement du 15 octobre 1996, le tribunal de commerce à "mis à néant par changement d'état sur la procédure engagée à l'encontre de M. X..." et suite au protocole susvisé condamné solidairement la SNC IMMO'LOG, MM. Z... et Y... à payer à l'UBP la somme de 1 724 920,12 francs ; que, le 4 décembre 1996, le juge commissaire de la procédure collective concernant M. X... a rejeté la créance de l'UBP de 2 911 584,27 francs à titre privilégié ; que la cour d'appel a infirmé cette ordonnance et admis la créance de l'UBP à hauteur de 2 539 845,95 francs à titre chirographaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour qui a constaté que M. X..., en sa qualité d'associé d'une SNC, co-débiteur solidaire, pouvait se prévaloir des effets de la transaction passée entre la banque et les deux autres associés et qui a également constaté que ladite transaction avait notamment pour effet de réduire le montant de la dette à un montant forfaitaire de 412 500 francs dès lors que les deux associés signataires en respectaient les termes ne pouvaient prononcer l'admission de la banque au passif judiciaire de M. X... pour la totalité du solde du montant initial de la dette commune (soit 2 539 845,95 francs) ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt qui reprend l'historique du contentieux consigné en préambule dans le protocole du 13 novembre 1995 lequel mentionnait l'accord de l'UBP pour un règlement forfaitaire de 412 500 francs soit 137 500 francs par associé et qui relève que la transaction ainsi conclue entre les associés et la banque n'a pas été respectée, M. X... ayant cessé de s'acquitter des versements de 5 000 francs mis à sa charge de telle sorte que la créance était devenue exigible en son entier à son encontre ; qu'il retient encore que la banque n'avait pas entendu décharger M. X... de son obligation à paiement et que faute d'établir l'existence d'une novation, elle était fondée à voir admettre sa créance à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de M. X... ; qu'en l'était de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UBP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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