Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2408960
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2408960
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'une carte grise et la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Il soutient que le retard de traitement de sa demande lui a causé des préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :
"() les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 novembre 2024 et qu'il a consultée le même jour, M. B n'a pas produit de copie intégrale de la décision de refus d'immatriculation d'un véhicule dont il demande l'annulation, ni de la décision de rejet de la demande tendant à la réparation de son préjudice. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire les décisions susmentionnées ni avoir formulé une demande indemnitaire. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La gréffière,
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