Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/03175
APPELANT
Monsieur [N] [L] né le 14 août 1982 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [N] [L], se disant né le 14 août 1982 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [N] [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 28 avril 2022 de M. [N] [L] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023 par M. [N] [L] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, juger qu'il est de nationalité française, ordonner la transcription sur son acte de naissance de la mention prévue a' l'article 28 du code civil, et condamner le Trésor public aux entiers dé'pens ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que M. [N] [L], se disant né le 14 août 1982 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 juin 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [N] [L] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 14 août 1982 à [Localité 6] (Algérie) de Mme [E] [O], née le 20 mai 1942 à [Localité 7] (Algérie), et de [B] [O], né le 27 juillet 1900 dans cette même commune et qui a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal d'instance civil de Tlemcem du 15 janvier 1930.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [N] [L] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte donc la charge de la preuve, étant précisé que le fait qu'un certificat de nationalité française ait été délivré à sa s'ur, Mme [P] [L], épouse [G], n'a pas d'effet quant à cette charge.
Il doit produire le jugement d'admission de son grand-père revendiqué, dans la mesure où la preuve de l'admission d'une personne originaire d' Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d' admission au statut civil de droit commun.
Or, M. [N] [L] ne produit pas ce jugement.
Il indique certes que devant la difficulté insurmontable dans laquelle il s'est trouvé de verser aux débats ce jugement, il produit différents éléments qui conduisent à retenir que son grand-père a bien été admis par jugement. Tel est le cas, selon lui, notamment de l'acte de naissance de son grand-père, de l'acte de mariage et de l'acte de décès, transcrits à Nantes, qui mentionne ce jugement ainsi que des attestations (pièces n° 19 et 22) du greffe de la cour de Tlemcen selon lesquelles [B] [O] a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal d'instance civil de Tlemcem du 15 janvier 1930. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de pallier l'absence de production du jugement lui-même.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est donc confirmé.
M. [N] [L], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [N] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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