Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/09849
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/09849
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/09849 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX7H
N° de MINUTE : 23/00985
Monsieur [S] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia SMAIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208; Me Nathalie BERTRAND, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN,
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [X]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Myriam CALESTROUPAT, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186 ; EUROPAVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B1054
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2023, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [U] et Mme [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 14]. Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.
Par ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- attribué à Mme [Y] [X] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 9] (93), à titre onéreux, à charge pour elle de s'acquitter des charges s'y rapportant sauf la taxe foncière ;
- dit que la taxe foncière sera assumée par les époux pour le compte de la communauté ;
- désigné Maître [P] [R], Notaire à [Localité 11] (92), en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255-10 du code civil.
Par jugement de divorce en date du 7 décembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- prononcé le divorce des époux ;
- dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2018 ;
- déclaré irrecevables les demandes relatives à l’homologation, aux désaccords subsistants évoqués par M. [S] [U] et celle ayant pour but d’ordonner la liquidation ;
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- dit que M. [S] [U] devra payer à Mme [Y] [X] la somme en capital de 65.000 euros au titre de la prestation compensatoire et, en tant que de besoin, l'y a condamné ;
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
- dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus.
Dans les motifs du jugement de divorce du 7 décembre 2021, il a été indiqué :
- que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens sera fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 2018,
- que les parties n’ont pas produit de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’éléments justificatifs de leurs désaccords subsistants.
M. [S] [U] a interjeté appel le 27 janvier 2022 à l’encontre du jugement de divorce du 7 décembre 2021. L’appel du jugement est limité en ce qu’il a :
- dit qu'entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2018 ;
- déclaré irrecevables les demandes relatives à l’homologation, aux désaccords subsistants évoqués par M. [S] [U] et celle ayant pour but d’ordonner la liquidation ;
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- dit que M. [S] [U] devra payer à Mme [Y] [X] la somme en capital de 65.000 euros au titre de la prestation compensatoire et, en tant que de besoin, l'y a condamné.
C’est dans ce contexte que M. [S] [U] a, par acte d’huissier du 19 septembre 2022, fait assigner Mme [Y] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, M. [S] [U], au visa des articles 815, 829, 1433 et 1467 du code civil et des articles 800 et suivants du code de procédure civile, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par Mme [Y] [X] la veille de l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2023 ;
A défaut,
- révoquer l'ordonnance de clôture pour reporter cette dernière le jour des plaidoiries du 23 octobre 2023 afin de respecter le principe du contradictoire au vu des demandes nouvelles de Mme [Y] [X] la veille de l’ordonnance de clôture ;
- dire en conséquence, recevables les présentes conclusions et nouvelles pièces communiquées par M. [S] [U] ;
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [Y] [X] ;
- en tout état de cause, débouter Mme [Y] [X] de sa demande de sursis à statuer;
- homologuer l’accord des parties pour voir fixer la date des effets de la dissolution du régime matrimonial à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 29 mai 2018 ;
- ordonner la poursuite des opérations de liquidation, comptes et partages des intérêts patrimoniaux existant entre M. [S] [U] et Mme [Y] [X] ;
- homologuer le projet liquidatif établi par Maître [G] [Z] sous réserve de :
* fixer la valeur de la maison bien commun à 617.500 euros ;
* A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il lui plaira afin d’évaluer ladite maison sise [Adresse 10] à [Localité 9] à la date la plus proche du partage, les frais de l’expertise devant être pris en charge par les époux chacun pour moitié ;
* fixer la créance de M. [S] [U] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 10.051 euros au titre des taxes foncières acquittées par lui sauf à parfaire en fonction des taxes foncières acquittées par lui ;
* condamner l’indivision post-communautaire à verser à M. [S] [U] la somme de 10.051 euros ;
* dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts ;
* fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] [X] à la somme mensuelle de 3.230 euros ;
* condamner Mme [Y] [X] à verser ladite indemnité d’occupation depuis le 29 mai 2018 jusqu’au jour du partage, soit une somme à ce jour évaluée à 165.376 euros sauf à parfaire ;
* condamner l’indivision post-communautaire à verser à M. [S] [U] la somme de 158.787 euros au titre des impôts payés par lui seul sur des revenus communs ;
* statuer ce que droit sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [Y] [X],
* et à défaut d’attribution préférentielle de Mme [Y] [X] de l’ancien domicile conjugal, autoriser et ordonner la vente sur licitation de l’ancien domicile conjugal situé à [Adresse 10] composée :
D’un pavillon élevé de plain-pied,
D’un rez-de-chaussée comprenant : garage et deux caves d’un premier étage comprenant : entrée, deux pièces, salle à manger, cuisine et water-closets avec Lavabo d’un deuxième étage comprenant : quatre chambres et une salle de bains, grenier perdu et non aménageable,
le Tout couvert en tuiles
Terrain autour
D’une parcelle située au [Adresse 3] cadastrée section S numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 4 ares 21 centiares sur laquelle était édifié un pavillon démoli depuis L’ensemble figurant au cadastre
Section S n°[Cadastre 4] [Adresse 10] pour 00ha 03a 43 ca
Section S n°[Cadastre 5] [Adresse 3] pour 00ha 04a 21 ca
* fixer la mise à prix dudit bien à la somme de 450.000 euros ;
- dire que M. [S] [U] reprend en deniers la somme de 76.400 euros ;
- dire que toute somme dont Mme [Y] [X] serait redevable envers M. [S] [U] au titre de la liquidation-partage portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
- débouter Mme [Y] [X] de sa demande de reprise en deniers de la somme de 100.000 euros en vertu de la plus-value induite par les dépenses de conservation du bien indivis ;
- renvoyer les parties devant Maître [G] [Z], notaire, titulaire d’un office notarial sis à [Localité 12] (Val de Marne) [Adresse 7] afin de poursuivre les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
- débouter Mme [Y] [X] de sa demande de renvoi devant un autre notaire ;
- condamner Mme [Y] [X] à verser à M. [S] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’emploi des deniers en frais généraux de partage et dire qu’ils seront supportés par les copartageants, en ceux compris les frais éventuels d’expertise immobilière, chacun pour moitié et seront recouvrés par chacun des avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, Mme [Y] [X] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses fins, demandes et conclusions,
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- prendre acte de la demande de désignation d'un médiateur,
Avant dire droit, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date du 29 mai 2018, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- homologuer l'accord des parties pour voir fixer la date des effets de la dissolution du régime matrimonial à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit au 29 mai 2018,
- débouter M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, notamment de condamnation au paiement de la somme de 158.787 euros au titre de la fiscalité de l'impôt sur les revenus tirés de l'indemnité de licenciement,
- débouter M. [S] [U] de sa demande tendant à voir condamner Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 155.040 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis,
- fixer l'indemnité d'occupation due à la somme mensuelle de 540 euros, soit sur la période considérée à la somme de 27.540 euros,
- débouter M. [S] [U] de sa demande de renvoi des parties devant Maître [G] [Z] afin de poursuivre les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
- faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme [Y] [X] de la maison sise à [Adresse 10] qui a constitué le domicile conjugal,
- débouter M. [S] [U] de sa demande de vente sur licitation,
- débouter M. [S] [U] de sa demande de reprise en deniers de la somme de 76.400 euros,
- dire Mme [Y] [X] fondée à reprendre en deniers la somme de 100.000 euros en vertu de la plus-value induite par les dépenses de conservation du bien indivis,
- condamner l'indivision post-communautaire à verser à Madame [X] la somme de 100.000 euros en vertu de la plus-value induite par les dépenses de conservation du bien indivis,
- fixer la créance alimentaire de Mme [Y] [X] au titre des arriérés de sa créance alimentaire à la somme de 8.820 euros,
- condamner l'indivision post-communautaire à verser à Madame [X] la somme de 8.820 euros,
- renvoyer les parties devant Maître [H] [I] - Etude THIBIERGE, Notaire [Adresse 6] à [Localité 13] (75) afin de poursuivre les opérations de liquidation et de partage,
- ne pas ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir,
- rejeter toute demande d'anatocisme sur les condamnations qui seraient prononcées,
- condamner M. [S] [U] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
En raison de l’absence de prise en compte des conclusions du défendeur transmises dans les délais par RPVA le 20 septembre 2023, par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du même jour, puis a ordonné la clôture de l’instruction et le dépôt des dossiers de plaidoiries le même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avril 2018, F-P+B, n°17-16.945).
En l’espèce, l’appel du jugement de divorce du 7 décembre 2021 est pendant devant la cour d’appel de Paris et porte notamment sur la détermination de la date des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens. La détermination de cette date constitue un point essentiel dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, objet de la présente instance. De surcroît, bien que ces demandes ne soient pas reprises dans les conclusions des parties à ce stade de l’instruction de l’affaire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel n°22/03472 (n°RG 22/02217 pôle 3 chambre 2) dans l’affaire mentionne bien que les décisions du juge aux affaires familiales relatives aux demandes s’agissant de l’homologation, des désaccords subsistants évoqués par M. [S] [U] et celle ayant pour but d’ordonner la liquidation, sont également objets de l’appel. Or, M. [S] [U] a saisi le tribunal sur ces mêmes demandes. Il en conséquence indispensable d’attendre la décision de la cour d’appel avant que le tribunal ne se prononce sur les demandes des ex-époux dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné d’office un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris (pôle 3 – chambre 2) dans l’affaire n°22/02217.
Sur les autres demandes et les dépens
. Compte tenu de la présente décision, les autres demandes seront réservées, en ce compris les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris (pôle 3 – chambre 2) dans l’affaire n°22/02217 ;
Dit que l’affaire est retirée du rôle et sera réinscrite sur remise au greffe par l’une des parties de la décision attendue ;
Réserve les autres demandes, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 Décembre 2023, la minute étant signée par Tiphaine SIMON juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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