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Cour administrative d'appel de Marseille, 19 septembre 2024. 22MA03187

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA03187

Date de décision :

19 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1902247 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B A dirigée contre l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un arrêt n° 20MA00061 du 16 février 2021, la Cour a, d'une part, annulé le jugement du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 15 avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Procédure devant la Cour : M. A a demandé à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 20MA00061 du 16 février 2021. Par un arrêt n° 22MA03187 du 6 avril 2023, la Cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre de l'Etat si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifiait pas, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt, avoir exécuté l'arrêt n° 20MA00061 précité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a remis à M. A, le 10 octobre 2023, une carte de séjour d'une durée de validité d'un an courant du 26 avril 2023 au 25 avril 2024. Il s'ensuit que l'arrêt du 6 avril 2023 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté à la date du 10 octobre 2023, soit relativement peu de temps après l'expiration du délai fixé par la Cour dans son arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 septembre 2024

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