Texte intégral
N° RG 21/00349 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVIK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00636
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Septembre 2020
APPELANTS :
Me [L] [N] (SCP [8]) - Mandataire judiciaire de S.A.S.U. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [U], membre de l'entreprise, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [9] (la société) a formé opposition à dix contraintes émises par l'Urssaf de Haute Normandie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure et devant le tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal a :
- ordonné la jonction des différents recours,
- en a déclaré sept irrecevables,
- dit que la contrainte émise le 9 avril 2018, signifiée le 11, portant sur une somme de 5 416 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le mois de janvier 2018, a acquis tous les effets d'un jugement et condamné la société à payer cette somme à l'Urssaf ainsi que celle de 72,88 euros correspondant aux frais de signification,
- dit que la contrainte émise le 22 mai 2018, signifiée le 24 avril 2018, portant sur une somme de 6 255 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de septembre 2017 et février 2018, a acquis tous les effets d'un jugement et condamné la société à payer cette somme à l'Urssaf, outre les frais de signification de 72,88 euros,
- dit que la contrainte émise le 11 juin 2018, signifiée le 14, pour un montant de 5 227 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois d'octobre 2017 et mars 2018, a acquis tous les effets d'un jugement et condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 302 euros au titre des majorations de retard restant dues, outre celle de 72,88 euros au titre des frais de signification,
- dit que la contrainte émise le 30 juillet 2018, signifiée le 8 août, portant sur la somme de 5 632 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le mois d'avril 2018, a acquis tous les effets d'un jugement et condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 278 euros au titre des majorations de retard restant dues, outre les frais de signification de 72,88 euros,
- dit que la contrainte émise le 6 août 2018, signifiée le 8, portant sur la somme de 5 426 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le mois de mai 2018, a acquis tous les effets d'un jugement et condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 343 euros au titre des majorations de retard restant dues, outre la somme de 72,88 euros de frais de signification,
- dit que la contrainte émise le 10 septembre 2018, signifiée le 14, pour le paiement de 7 014 euros au titre des cotisations majorations de retard du mois de juin 2018, a acquis tous les effets d'un jugement et condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 346 euros au titre des majorations de retard restant dues outre celle de 72,88 euros au titre des frais de signification,
- dit que la contrainte émise le 18 mars 2019, signifiée le 20, pour le paiement d'une somme de 19'573 euros au titre des cotisations majorations de retard portant sur les mois de septembre à décembre 2018, a tous les effets d'un jugement et condamné la société à payer cette somme à l'Urssaf, outre les frais de signification de 72,88 euros,
- dit que la contrainte émise le 15 avril 2019, signifiée le 16, portant sur la somme de 4 291 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le mois de janvier 2019, a acquis tous les effets d'un jugement et condamné la société à payer cette somme à l'Urssaf ainsi que les frais de signification de 72,88 euros,
- déclaré recevables trois recours,
- validé la contrainte émise le 7 août 2017, signifiée le 10, portant sur la somme de 16'242,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les deuxième, troisième et quatrième trimestre 2016 et le premier trimestre 2017, en son montant recalculé de 8 040,22 euros et condamné la société à payer cette somme à l'Urssaf ainsi que les frais de signification de 72,32 euros,
- validé la contrainte émise le 15 janvier 2018, signifiée le 18, pour avoir paiement de la somme de 12'754 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur le quatrième trimestre 2016 et les mois de juillet à septembre 2017, en son montant recalculé de 419,32 euros correspondant au solde des majorations de retard restant dues et condamné la société au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de 72,88 euros,
- validé la contrainte émise le 12 mars 2018, signifiée le 14, portant sur la somme de 18'346 euros due au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les mois d'avril, mai, octobre, novembre et décembre 2017, en son montant recalculé de 9 587 euros et condamné la société au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de 72,88 euros,
- débouté la société de ses demandes,
- condamné la société aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
La société a relevé appel de cette décision.
Elle a été placée en redressement judiciaire le 5 janvier 2023 et la SCP [8] a été nommée en qualité de mandataire. L'Urssaf a déclaré sa créance le 19 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société, assistée de son mandataire, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé trois contraintes et l'a condamnée au paiement de sommes et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- annuler l'ensemble des contraintes,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 14 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie, demande à la cour de :
- confirmer le jugement validant en son principe les trois contraintes,
- l'infirmer sur les montants afin de valider la contrainte du 7 août 2017 pour la somme de 7 124,23 euros, de constater que la contrainte du 15 janvier 2018 est soldée et de valider la contrainte du 12 mars 2018 pour la somme de 8 573 euros,
- fixer sa créance à la somme de 15'697,23 euros,
- condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contrainte du 7 août 2017 signifiée le 10 août (cotisations et majorations de retard des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017)
La société expose qu'à l'origine elle exerçait son activité sur quatre sites ([Localité 7], [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 12]) et qu'elle a connu des difficultés de trésorerie notamment dues au fait qu'en mai 2017, son nouveau comptable a commis des erreurs en procédant à une double déclaration rétroactivement depuis septembre 2015 : une groupée pour tous les sites et une par site. Elle indique que l'Urssaf a reconnu qu'elle avait trop versé, en juillet 2017, une somme totale de 12 014,76 euros mais que ce crédit ne lui a été notifié qu'en mars 2018, de sorte que l'organisme lui a réclamé des majorations de retard et pénalités qui n'auraient pas dû lui être infligées. Elle en déduit que le premier trimestre 2017 a été réglé et indique que l'Urssaf a reconnu en première instance que les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 avaient été soldés.
Elle ajoute qu'à la suite d'un contrôle, l'Urssaf a constaté l'existence de bases de cotisations trop élevées pour les années 2018 et 2019 et que la situation était identique en 2016 et 2017, ce qui justifie de plus fort sa contestation.
Elle considère que l'Urssaf ne justifie pas sa créance.
L'Urssaf fait valoir que la société n'ayant pas adressé ses déclarations de revenus, les cotisations 2016 et 2017 ont fait l'objet d'une taxation d'office ; que faute de déclaration et de paiement, des pénalités et des majorations de retard ont été réclamées. Elle considère que la procédure engagée est régulière dès lors que la mise en demeure du 22 juin 2017 était restée impayée. Elle précise que les déclarations n'ont été adressées qu'après la signification de la contrainte, entrainant une annulation des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2016 ainsi que des majorations de retard et des pénalités ainsi qu'un nouveau calcul des cotisations du 4ème trimestre 2016 s'établissant à 3 574 euros ; que la somme de 2 000 euros ayant déjà été appelée, une mise en demeure a été notifiée le 16 novembre 2017 pour le solde de 1 584 euros, suivie de la contrainte du 15 janvier 2018. Elle ajoute que la société a réglé la somme de 2 000 euros et la pénalité de 7,50 euros, que les majorations de retard ont été annulées, de sorte que l'appelante est à jour de la première partie de ce qui était dû au titre du 4ème trimestre 2016.
S'agissant du 1er trimestre 2017, l'Urssaf indique qu'après prise en compte de la déclaration de revenus, les cotisations ont été ramenées à 7 279 euros et les majorations à 874 euros ; que deux crédits de 122,78 et 41,99 euros ont été imputés.
S'agissant du trop versé notifié en mars 2018, l'intimée précise qu'il n'a pas été imputé sur le compte litigieux qui est celui de l'établissement de [Localité 7] mais sur celui de deux autres établissements de l'appelante.
Sur ce :
Le tribunal a rappelé à juste titre qu'il incombait à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement était poursuivi par l'Urssaf.
Or, la société ne produit pas d'élément permettant de remettre en cause ce qu'indique l'Urssaf s'agissant du calcul des sommes réclamées dans la mise en demeure du 22 juin 2017 et la contrainte qui y fait référence, qui concerne l'établissement de [Localité 7], au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 ainsi que s'agissant des conséquences de l'envoi de la déclaration de revenus après signification de la contrainte.
En outre, il ressort du courrier de l'Urssaf du 16 mars 2018, informant la société que son compte présentait un solde créditeur de 12 014,76 euros, que cette somme n'a pas été imputée sur le compte de l'établissement de [Localité 7] qui restait dès lors débiteur, ainsi que le précisait ce courrier.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a validé, en son principe, la contrainte litigieuse et de l'infirmer en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 8 040,22 euros. La somme restant due au titre des cotisations du 1er trimestre 2017 est de 7 124,23 euros.
2. Sur la contrainte du 15 janvier 2018 signifiée le 18 janvier (4ème trimestre 2016) :
La société considère que cette contrainte fait doublon avec la précédente en ce qui concerne le 4ème trimestre 2016 et rappelle qu'au moment de l'appel des cotisations de juillet à septembre 2017, elle bénéficiait d'un crédit au titre du trop versé de juillet 2017.
L'Urssaf fait valoir qu'il n'existe pas de doublon s'agissant du 4ème trimestre 2016 et précise que les sommes dues à ce titre ont été réglées après la délivrance de la mise en demeure, les versements étant mentionnés dans la contrainte. Elle ajoute que les majorations de retard ont été annulées. En ce qui concerne les cotisations de juillet 2017, l'Urssaf expose que le règlement effectué par la société a été rejeté par la banque, ce qui a entrainé des majorations de retard. Elle soutient que les cotisations d'août et septembre 2017 n'ont pas été réglées. Elle considère que la procédure de recouvrement était donc régulière et indique qu'après la signification de la contrainte, des règlements sont intervenus ainsi qu'une annulation des majorations de retard restant dues en raison de la procédure de redressement judiciaire, de sorte que la contrainte est soldée.
Sur ce :
La société ne saurait être suivie dans son argumentation dès lors que la somme réclamée au titre du 4ème trimestre 2016 ne constitue pas un doublon mais la régularisation due après déclaration des revenus et que le trop versé ne concerne pas l'établissement de [Localité 7].
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la contrainte qui est soldée. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a validé, en son principe, cette contrainte et infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 419,32 euros.
3. Sur la contrainte du 12 mars 2018 signifiée le 14 mars (cotisations d'avril, mai, octobre, novembre et décembre 2017)
L'appelante soutient que le personnel a été déclaré sur l'établissement de [Localité 12] et que les cotisations au titre de cet établissement ont été payées. Elle en déduit que les cotisations ne sont pas dues pour celui de [Localité 7] et invoque également le trop versé de juillet 2017.
L'Urssaf soutient que les sommes réclamées le sont au titre de l'établissement de [Localité 7] et que le crédit dégagé sur l'établissement de [Localité 11] n'a pas été affecté aux sommes dues pour [Localité 7].
Sur ce :
La société ne justifie pas de la réalité de ce qu'elle avance et ne peut se prévaloir du trop versé de juillet 2017 qui n'a pas été affecté au paiement de la dette de l'établissement de [Localité 7], ainsi qu'il a été jugé précédemment. Par ailleurs, elle ne critique pas le détail du calcul mentionné par l'Urssaf dans ses conclusions au titre des sommes qui restent dues.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a validé, en son principe, cette contrainte et infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 9 587 euros, la somme restant due étant de 8 573 euros.
4. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 septembre 2020 en ce qu'il :
- a validé, en leur principe, les contraintes émises les 7 août 2017, 15 janvier 2018 et 12 mars 2018,
- a condamné la société [9] aux frais de signification de ces contraintes,
- a condamné celle-ci aux dépens ;
L'infirme en ce qu'il a condamné la société [9] à payer à l'Urssaf de Haute Normandie les sommes de 8 040,22 euros, 419,32 euros et 9 587 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Fixe la créance de l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, dans la procédure collective de la société [9] à la somme de 15 697,23 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2017 et des mois d'avril, mai et décembre 2017, qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Condamne la société aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente