Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-14.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.238
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :
1 / de M. Y..., et autres défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Yannick X... représentée par Mme Picot, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un jugement du 5 octobre 1989 a prononcé la séparation de corps des époux X..., confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Yannick, née le 17 mai 1983, et organisé le droit de visite du père ; qu'après le décès de Mme X..., survenu le 28 août 1992, un jugement du 30 novembre 1992, non frappé d'appel, a confié l'enfant aux époux Jaffres en application de l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil et ordonné une enquête sociale avant-dire droit sur l'organisation du droit de visite du père ; qu'après dépôt du rapport d'enquête sociale, l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 1996) a rejeté la demande de retrait partiel de l'autorité parentale formée contre M. X... et dit que son droit de visite s'exercera une fois par mois pendant quelques heures en présence des époux Jaffres ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sans recueillir l'avis du ministère public dans une instance liée à l'application de l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil et d'avoir ainsi violé l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la présente instance est étrangère à l'application de l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, l'enfant ayant été confié aux époux Jaffres par le jugement du 30 novembre 1992, non frappé d'appel ; qu'au surplus, M. X... n'est pas recevable à critiquer la décision attaquée et ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale qui ne lui font pas grief ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de l'enfant que, par motifs adoptés, au vu des rapports dont elle disposait, la cour d'appel a décidé de limiter le droit de visite de M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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