Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2023
N° 2023/ 273
N° RG 22/01158
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX7X
S.A. [5]
C/
[V], [H] [R]
[O], [K] [D] épouse [R]
S.E.L.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Me Ludovic KALIFA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 03 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0215.
APPELANTE
S.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [V], [H] [R]
né le 08 Juillet 1964 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 3]
Madame [O], [K] [D] épouse [R]
née le 25 Février 1964 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL [4]
prise en la personne de son madateur liquidateur, Me [M] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [9], ayant son siège social est situé [Adresse 2]
Signification de la DA et conclusions le 14/03/2022 à personne habilitée
Signification des conclusions le 13/06/2022 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradicatoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu le 23 juin 2020, les époux [R] ont commandé à la société [9] une pompe à chaleur alimentée par panneaux photovoltaïques destinée à équiper leur maison à [Localité 6], moyennant le prix de 29.891 euros entièrement financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société [5], exerçant sous l'enseigne [7], et remboursable en 180 mensualités.
Par lettre datée du 9 novembre 2020, les époux [R] se sont plaints auprès de la société [9] de nombreux dysfonctionnements de l'installation, qu'ils ont ensuite fait constater par un huissier de justice le 13 novembre.
Le 13 décembre 2020, à la suite d'une intervention du service après-vente, ils se sont encore plaints de ce que la pompe à chaleur et la VMC ne fonctionnaient pas.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 13 janvier 2021, ils ont demandé la résolution de la vente.
Suivant exploits d'huissier du 3 mai 2021, les époux [R] ont fait assigner le vendeur et le prêteur à comparaître devant le tribunal de proximité de Brignoles, afin d'entendre prononcer la nullité des contrats, ou subsidiairement leur résolution, et réclamer paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices.
La société [9] ayant été directement placée en liquidation judiciaire à compter du 23 juin 2021, les demandeurs ont déclaré leur créance le 30 juillet entre les mains du mandataire liquidateur Maître [M] [Y], membre de la SELARL [4], puis ont assigné celle-ci en intervention forcée.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, réputé contradictoire à l'égard du liquidateur, le tribunal a rejeté la demande principale aux fins d'annulation des contrats, mais a considéré en revanche que l'installation présentait des défauts de conformité justifiant la résolution du contrat de vente en application des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, et par suite celle du contrat de crédit affecté en vertu de l'article L 312-55 du même code.
Le premier juge a également retenu que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds sans disposer d'un procès-verbal de réception des travaux, alors que la production d'un tel document était expressément prévue dans les documents contractuels, celle-ci devant conduire à le priver tant de son droit à restitution du capital que de son recours en garantie contre le vendeur.
En conséquence le tribunal a :
- prononcé la résolution des contrats,
- fixé la créance des époux [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 12.156 euros au titre des dommages-intérêts et frais de remise en état, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] à restituer aux époux [R] les sommes perçues en exécution du prêt,
- débouté la société de crédit de ses demandes en paiement,
- et condamné le liquidateur, ès-qualités, aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 31 décembre 2021 au liquidateur, et le 4 janvier 2022 à la société de crédit, laquelle a interjeté appel le 27 janvier 2022.
La SELARL [4] a été régulièrement assignée à comparaître devant la cour par exploit d'huissier remis le 14 mars 2022 à une personne habilitée, de sorte qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard en application des articles 473 et 654 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS SOUMIS À LA COUR
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mars 2022, la société [5] fait valoir que le tribunal ne pouvait prononcer la résolution du contrat de vente, et par suite celle du contrat de prêt, au seul vu d'un constat d'huissier dépourvu de valeur probante en raison de l'absence de toute compétence technique de son auteur pour apprécier les défauts de l'installation.
Elle fait également grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait commis une faute, alors qu'elle a libéré les fonds à réception d'une attestation de conformité du CONSUEL, d'un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, et d'une demande d'avance de financement.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs prétentions,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la résolution des contrats serait confirmée, de condamner les époux [R] à lui restituer le capital prêté, majoré des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des échéances déjà payées, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] une créance en garantie de l'obligation de restitution pesant sur les emprunteurs,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait l'existence d'une faute de sa part, de fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance en restitution des fonds versés au vendeur,
- et en tout état de cause, de condamner les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 31 mai 2022, les époux [R] poursuivent pour leur part la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, par adoption de ses motifs. Ils demandent également à la cour d'y ajouter en condamnant l'appelante à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et une autre somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre leurs dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.
DISCUSSION
Sur la résolution des contrats :
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la preuve des défauts de conformité de l'installation pouvait être rapportée par tous moyens, et qu'il résultait du constat d'huissier produit par les demandeurs, qui n'était contredit par aucun autre élément du dossier, que le système de pompe à chaleur ne permettait pas de modifier la température intérieure, que la VMC ne fonctionnait pas, que des tuiles avaient été cassées lors de l'installation des panneaux photovoltaïques, et que des écarts laissant passer le jour étaient visibles en toiture, l'ensemble de ces défauts étant apparent et ne nécessitant pas la compétence d'un technicien.
C'est également à bon droit que le tribunal, tirant les conséquences de ce constat, a pu prononcer la résolution de la vente en application de l'article L 217-10 du code de la consommation, étant rappelé que toute réparation était impossible du fait du placement en liquidation judiciaire de la société [9].
En conséquence, la résolution du contrat de crédit affecté devait être également prononcée en application de l'article L 312-55 du même code.
Sur la faute du prêteur :
Il résulte de l'interdépendance des contrats que le prêteur qui libère les fonds au profit du vendeur sans s'assurer que ce dernier a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de son droit de réclamer à l'encontre de l'emprunteur la restitution du capital.
En l'espèce, c'est également par de justes motifs que le premier juge a retenu que la société [5] avait commis une faute en libérant les fonds sans disposer du procès-verbal de réception des travaux, alors que la production de cette pièce, qui lui aurait permis d'identifier les désordres de l'installation, était expressément prévue par ses propres documents contractuels.
Contrairement à l'argumentation développée par l'appelante, l'attestation de livraison signée par l'emprunteur ne valait pas procès-verbal de réception des travaux, la demande d'avance sur financement prévoyant bien qu'elle devait être accompagnée de ces deux documents, et non pas d'un seul d'entre eux.
Enfin, l'attestation de conformité de l'installation électrique, établie par le vendeur lui-même, ne valait pas homologation par le CONSUEL.
Le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du capital formée contre les emprunteurs.
Sur le recours en garantie du prêteur :
En vertu de l'article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt.
Contrairement à l'appréciation du tribunal, la faute commise par la société [5] dans ses rapports avec les emprunteurs n'a pas pour conséquence de la priver de cette action en garantie, le jugement devant dès lors être infirmé de ce seul chef.
Sur la demande additionnelle en dommages-intérêts :
Il n'apparaît pas que l'exercice de son droit d'appel par la société [5] ait dégénéré en abus, de sorte que les époux [R] doivent être déboutés de leur demande additionnelle en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le prêteur de son action en garantie contre le vendeur,
Statuant à nouveau de ce chef, fixe la créance de la société [5] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 29.891 euros,
Y ajoutant,
Déboute les époux [R] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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