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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00012

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00012

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1743/24 N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVQC NRS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de tourcoing en date du 07 Décembre 2022 (RG 20/00259 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Etablissement Public LMH - OPH [Localité 5] METROPOLE OPH OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2024 Monsieur [S] a été embauché par la société LMH suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2014 en qualité de chargé de proximité, coefficient 1, niveau 2 de la convention collective du personnel des offices publics de l'habitat. Une période d'essai a été contractuellement fixée à 2 mois. Dans le cadre de ses missions, Monsieur [S] était chargé, notamment, de l'entretien des parties communes, mais également de l'élimination des déchets, notamment par la sortie des containers sur les établissements et les secteurs qui lui sont confiés. En son dernier état, Monsieur [S] bénéficie du coefficient 299 du niveau 2 de la convention collective applicable, et son salaire de base a été fixé à 1.637,86 € par mois. Monsieur [S] bénéficie du statut de travailleur handicapé. Par lettre recommandée datée du 19 juin 2020, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juin 2020, et mis à pied à titre conservatoire. Bien que placé en arrêt maladie, pour un syndrome dépressif anxio-réactionnel, à la suite de cette convocation, le salarié s'est présenté à l'entretien, assisté d'un conseiller salarié. Le 2 juillet 2020, Monsieur [S] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : Nous avons, avec regret, constaté des manquements à vos obligations contractuelles que nous ne pouvons tolérer au regard de vos fonctions. Ainsi, le 17 juin 2020, Madame [P] vous a reçu afin de vous remettre votre courrier mentionnant votre pourcentage d'évaluation par rapport aux objectifs réalisés sur l'année 2019. Vous n'avez pas accepté votre pourcentage d'évaluation et avez adopté un comportement agressif et irrespectueux envers votre hiérarchie pour exprimer votre mécontentement. Dès lors, vous avez indiqué que votre notation était le reflet du harcèlement et de la discrimination dont vous estimez faire l'objet par tous les directeurs depuis votre arrivée à LMH. Vous avez incriminé de manière virulente votre directrice d'agence en indiquant qu'elle était responsable de votre état de santé, qu'elle vous poussait au suicide et que la note était une sanction pour votre maladie. De même, vous n'avez pas hésité à menacer Madame [P] en indiquant qu'elle entendrait parler de la note, que vous alliez faire état de tous les faits contre lui auprès du Président de LMH, que Madame [P] aurait des problèmes et que ça ne se passerait pas comme ça et qu'il serait impossible pour vous de travailler avec elle si votre note n'était pas réévaluée. De plus, vous avez accusé Madame [P] de faire du clientélisme dans la mesure où, selon vous, certains de vos collègues ne remplissaient pas la mission et obtenaient un meilleur pourcentage d'évaluation par copinage. Vous avez conclu vos propos en affirmant que les problèmes de comportement survenus l'année dernière n'étaient pas de votre fait mais provenaient de vos deux managers. Enfin, vous avez adopté une posture de victime en indiquant que la directrice d'agence était déjà en train de recruter pour vous remplacer sans écouter les arguments de Madame [P] et que la présence récente de Madame [E], dans les locaux de l'agence relevait de l'acharnement à votre encontre. Cet entretien s'est révélé éprouvant pour Madame [P], dans la mesure où vous vous êtes montré extrêmement agressif tout au long de l'entretien, l'avez assaillie de reproches infondés, tout en vous montrant totalement sourd aux arguments de celle-ci. Par ailleurs, lorsque Madame [P] vous a remis une convocation en main propre pour un entretien disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire en raison de votre comportement et vous a demandé de quitter votre poste de travail, vous avez fait preuve d'insubordination en vous rendant sur différents secteurs de travail, en faisant en sorte de changer de secteur à l'arrivée de votre manager qui vous demandait de quitter les lieux». Par requête reçue le 2 juillet 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] aux fins de voir : -Dire et juger la procédure de licenciement irrégulière, -En conséquence, condamner la société LMH à lui verser la somme de 1.637,86 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, -A titre principal, dire et juger le licenciement nul et de nul effet, -A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -En tout état de cause, condamner la société LMH à lui verser les sommes suivantes : 4.913,58 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 491,35 €, 818,93 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 81,89 €, 17.729,25 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 37.147 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamner la société LMH à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance. Par décision en date du 7 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a : -écarté la nullité du licenciement, -jugé le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société LMH à payer au salarié les sommes de 5.065,50 euros nets à titre de dommages et intérêts, 3.428,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 341,81 euros au titre des congés pays y afférents, 800,46 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents de 80,04 euros, et 8.999,70 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement. -débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure, -accordé à Monsieur [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné l'employeur aux dépens. Monsieur [S] a interjeté appel du jugement rendu par acte en date du 2 janvier 2023. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Monsieur [S] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté des chefs de demandes suivantes : A titre principal, dire et juger le licenciement nul et de nul effet, A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, condamner la société LMH à lui verser la somme de 37.147 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre infiniment subsidiaire, dire et juger la procédure de licenciement irrégulière, En conséquence, condamner la société LMH à lui verser la somme de 1.637,86 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau, A titre principal, dire et juger le licenciement nul et de nul effet, A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, condamner la société LMH à lui verser les sommes de 5.142,69 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 514,26 € ; 800,46 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 80,04 € ; 8.999,70 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 37.147 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, dire et juger la procédure de licenciement irrégulière, et en conséquence, condamner la société LMH à lui verser la somme de 1.637,86 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, -Confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions, -Condamner la société LMH à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouter la société LMH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société LMH demande à la cour de : Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la concluante aux dépens et à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société de ses demandes reconventionnelles à ce titre. Statuant à nouveau à ces titres et y ajoutant : Débouter Monsieur [S] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [S] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la concluante la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, toutes instances confondues. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il en résulte que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, et que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Monsieur [S] d'avoir fait preuve d'agressivité et d'irrespect envers sa supérieure hiérarchique Madame [P] lorsque celle-ci lui a notifié le montant de sa prime d'évaluation, et plus précisément selon les termes même de la lettre d'avoir indiqué que «sa notation était le reflet du harcèlement et de la discrimination dont vous estimez faire l'objet par tous les directeurs depuis votre arrivée à LMH», et qu'elle était responsable de votre état de santé, qu'elle vous poussait au suicide et que la note était une sanction pour votre maladie». La lettre de licenciement reproche ainsi clairement au salarié d'avoir dénoncé des faits de discrimination et de harcèlement en indiquant que le montant de sa prime était le reflet de ces faits de harcèlement. L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'en dénonçant de tels faits le salarié aurait été de mauvaise foi, en ce sens qu'il savait que sa prime n'avait été réduite que du seul fait de la dégradation de la qualité de son travail, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré. De ce seul fait, le licenciement est nul et de nul effet, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des autres griefs invoqués. Le jugement qui a écarté la demande de nullité du licenciement est infirmé. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.1234-5 du même code dispose que «Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L1235-2». Aux termes de l'article L1234-1 3° du code du travail, «Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié». Par ailleurs, l'article L5213-9 du même code prévoit que «En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois». En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en application de la convention collective applicable, Monsieur [S] dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, avait droit à un préavis de deux mois, ni qu'il avait la qualité de travailleur handicapé lui permettant de bénéficier d'un doublement de cette durée dans la limite de trois. Dès lors que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, le salaire de 1714,23 euros peut être retenu. En conséquence, il sera accordé au salarié à ce titre la somme de 5142,69 euros, outre 514,26 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement qui n'a pas fait application des dispositions applicables au salarié handicapé, et a calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'une durée de préavis de deux mois est infirmé. Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire Le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] n'étant pas justifié, il lui sera alloué la somme de 800,46 euros à titre de rappels de salaires pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 80,04 au titre des congés payés y afférents. Le jugement est confirmé. Sur l'indemnité de licenciement L'article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement . Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié». L'article R1234-2 du code du travail prévoit que «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans». En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [S] (6 ans et 4 mois), du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, il lui sera alloué à ce titre la somme réclamée et non contestée par l'employeur de 8.999,70 euros. Le jugement est confirmé. Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif En application de l'article 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, les limitations du montant de l'indemnité de licenciement fixée par l'article 1235-3 du même code ne sont pas applicables. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L1152-3 et L1153-4 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L 1132-4 et L1134-4 (...) En l'espèce, en considération de sa situation particulière, notamment de son âge (37 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (6 ans et 4 mois), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé de catégorie 2 (pension d'invalidité accordée en août 2022 faisant état d'une réduction de sa capacité de travail des 2/3) et du montant moyen de sa rémunération brute, il y a lieu de condamner la société LMH à payer à Monsieur [S] la somme de 15 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Le jugement est infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière Cette demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière n'étant formée qu'à titre subsidiaire, pour le cas ou son licenciement serait jugé fondé, il n'y a pas lieu de l'examiner. Sur les demandes accessoires Les conditions de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'organisme les ayant versées les indemnités chômage versées à Monsieur [S] à hauteur de six mois d'indemnités. Eu égard à l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LMH aux dépens. Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu'il a également condamné l'employeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société LMH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera en outre condamné à supporter les dépens d'appel et à payer une indemnité supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société LMH à payer à Monsieur [S] 800,46 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 80,04 €, 8.999,70 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société LMH aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande pour irrégularité de la procédure, L'infirme pour le surplus, Dit que le licenciement de Monsieur [S] est nul, Condamne la société LMH à payer à Monsieur [S] : 5142,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 514,26 euros au titre des congés payés afférents, 15 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, Ordonne le remboursement par LMH au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités, Condamne LMH à verser à Monsieur [S] la somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société LMH aux dépens d'appel. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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