Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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, salarié de la société OGF (la société), a déclaré avoir été victime le 20 juin 2001 d'un accident sur son lieu de travail ; que la société a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse), qui a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de la sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour dire la décision inopposable à la société, l'arrêt retient que la déclaration de l'accident se borne à en relater les circonstances et à désigner une personne comme témoin, que cette simple mention du nom du témoin ne permet pas en soi de confirmer la réalité du fait accidentel, que le recueil du témoignage de la personne désignée aurait permis à la caisse de vérifier cette réalité, que l'absence de réserves sur la déclaration d'accident établie par l'employeur ne vaut pas reconnaissance de sa part du caractère professionnel de l'accident, et qu'en l'espèce, l'intéressé avait continué à accomplir sa journée de travail sans difficulté, la circonstance qu'il se soit rendu le jour même chez le médecin étant insuffisante à établir la réalité du fait accidentel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un certificat médical établi le jour même de l'accident confirmant la réalité des lésions et la mention de la présence d'un témoin dans la déclaration d'accident de l'employeur faite sans réserves, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société OGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société OGF, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société OGF la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge les lésions invoquées par monsieur
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au titre d'un accident du travail survenu le 20 juin 2001 ;
AUX MOTIFS QUE, en cas de contestation, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la réalité de l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que les circonstances de l'accident et la réalité de sa survenance au temps et au lieu du travail doivent être établies autrement que par les propres affirmations de la victime ; que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, celui qui allègue l'existence d'un accident doit justifier d'éléments objectifs corroborant la déclaration d'accident ; qu'en l'espèce, la déclaration de l'accident dont aurait été victime monsieur
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lors de son travail se borne à en relater les circonstance et à désigner une personne comme témoin ; que la simple mention du nom d'un éventuel témoin, non entendu par la suite, ne permet pas en soi de confirmer la réalité du fait accidentel ; que si, en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations particulières avant de prendre en charge l'accident du travail, le recueil du témoignage de la personne désignée comme ayant eu connaissance des faits lui aurait permis de vérifier la réalité de l'accident et son rattachement au travail afin de pouvoir répondre à la contestation de l'employeur ; qu'à cet égard, l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident qu'il a l'obligation d'adresser à la caisse ne vaut pas reconnaissance de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité d'en contester la matérialité ou son lien avec le travail ; que de même, l'absence de réserves de l'employeur quant à la présence d'un témoin ne l'empêche pas ensuite d'en contester l'existence et, le cas échéant, la valeur probante de sa déclaration ; que les autres éléments recueillis sur le déroulement de la journée du juin 2001 ne sont pas de nature à établir la réalité d'un fait accidentel ; qu'ainsi il n'est pas contesté que l'intéressé a continué à accomplir sa journée de travail sans difficultés apparentes alors que l'accident était censé s'être produit à 10 h 15 du matin et qu'il a attendu le lendemain avant de prévenir l'employeur ; que la circonstance que la salarié se soit rendu le jour même chez le médecin qui a constaté une lombo-radiculalgie n'est pas en soi suffisante à établir l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail dès lors que cette pathologie ne présente aucun caractère propre à l'activité exercée par le salarié et peut survenir en dehors de la vie professionnelle ; qu'enfin la caisse, à qui incombe la charge de la preuve de la matérialité de l'accident, ne peut utilement reprocher à l'employeur de ne pas avoir entrepris une enquête pour vérifier les circonstances de l'accident et d'avoir tardé à élever sa contestation ; qu'ainsi les éléments de fait invoqués par la caisse ne suffisent pas à établir, dans ses rapports avec l'employeur, la preuve de la matérialité d'un accident du travail ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que la prise en charge de l'accident du travail était opposable à l'employeur ; que leur décision sera infirmée ;
1. - ALORS QUE constituent des éléments objectifs corroborant les affirmations de la victime, ou à tout le moins des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère professionnel de l'accident, d'une part, le certificat médical établi le jour même où le salarié a quitté son travail après avoir été victime d'un accident, qui confirme la réalité des lésions mentionnées sur la déclaration d'accident du travail, et d'autre part, l'établissement par l'employeur, dès le lendemain de l'accident, d'une déclaration d'accident du travail indiquant, sans aucune réserve, que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail et en présence d'un témoin, peu important en revanche que ce témoin n'ait pas été entendu ; qu'en considérant, en dépit de ces éléments, que la caisse ne démontrait pas la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2. - ALORS QUE l'obligation pour la caisse de procéder à une enquête et d'entendre des témoins avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident suppose qu'elle l'estime nécessaire ou que l'employeur ait émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir recherché si les affirmations de la victime étaient corroborées par le témoin mentionné sur la déclaration d'accident du travail, tout en constatant que l'employeur n'avait émis aucune réserve sur la déclaration et que la caisse n'était pas tenue à des investigations particulières, la Cour d'appel a violé l'article L.411-1 et l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
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