Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-15.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.392
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2 / de M. Claude X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Belles Mécaniques, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1147 et 1203 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Les Belles Mécaniques à réparer la moitié du dommage résultant de réparations inadéquates réalisées sur l'automobile de M. Y..., l'arrêt attaqué énoncé que les interventions litigieuses, qui ont rendu le véhicule impropre à son usage, ont été réalisées par un garagiste, M. Z..., puis par la société Les Belles Mécaniques, de sorte que la réparation des dommages inhérents à leurs défaillances professionnelles devait incomber pour moitié à chacun des intervenants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute retenue à la charge de la société Les Belles Mécaniques avait concouru à la réalisation de l'entier dommage, ou seulement à une partie de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la compagnie Assurances générales de France (AGF) et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
REJETTE en conséquence la demande de la compagnie AGF fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1798
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