Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°532
N° RG 21/01375
N° Portalis DBVL-V-B7F-RM3D
(1)
SYNDICAT DE L'EAU DU MORBIHAN
C/
M. [G] [V]
Mme [B] [Y] épouse [V]
M. [E] [Z]
Mme [D] [H] épouse [Z]
M. [N] [T]
Mme [U] [P] épouse [T]
M. [N] [H]
Mme [A] [Y] épouse [H]
M. [J] [W]
Mme [B] [L] épouse [W]
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PARIS
- Me BOURGES
- Me PEIGNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SYNDICAT DE L'EAU DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [B] [Y] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [D] [H] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [U] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [A] [Y] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [B] [L] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Philippe PIN du cabinet AARPI - PIN - BONNETON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant depuis 2008 d'un défaut de qualité de l'eau distribuée à leur domicile provoquant des taches sur le linge lors des lavages, et pour certains d'une corrosion de l'espace de douche, les époux [V], [H], [W], [Z], [T] et Mme [C] [M] épouse [L], demeurant tous à [Localité 9] (56), ont, par acte des 23 et 24 janvier 2018, fait assigner le Syndicat de l'eau du Morbihan (le Syndicat) et la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux (la société Véolia), à laquelle le Syndicat a confié l'exploitation du réseau public d'eau potable par marché public du 23 octobre 2007, devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Vannes, aux fins d'exécution des travaux nécessaires et en paiement de dommages-intérêts.
Par un premier jugement du 17 mai 2018, les premiers juges ont ordonné une expertise confiée à M. [F], à l'effet de déterminer la cause des désordres ainsi que le moyen et le coût de leur réparation ainsi que de chiffrer les préjudices subis, la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, mise à la charge de la société Véolia, étant fixée à 4 500 euros.
Le 5 avril 2019, l'expert judiciaire a sollicité la désignation d'un sapiteur, ce qui aurait porté les frais d'expertise à 20 500 euros et impliqué le versement d'une consignation complémentaire de 16 000 euros.
Les parties ayant toutes refusé de verser cette consignation complémentaire, les premiers juges ont, par un second jugement du 31 décembre 2019, enjoint à l'expert de déposer son rapport en l'état avant le 30 janvier 2020, sans qu'il soit besoin de désigner un sapiteur et de consigner une somme supplémentaire pour ce faire.
C'est ainsi qu'après le dépôt du rapport d'expertise en date du 18 janvier 2020, les premiers juges ont, par un troisième jugement du 21 janvier 2021 :
constaté qu'après le décès de [C] [M] épouse [L], ni ses héritiers, ni ses ayants droit n'ont poursuivi son action,
condamné avec exécution provisoire in solidum la société Véolia et le Syndicat à payer :
aux époux [H] une indemnité de 3 000 euros,
aux époux [W] une indemnité de 3 000 euros,
aux époux [V] une indemnité de 3 000 euros,
aux époux [Z] une indemnité de 3 000 euros,
aux époux [T] une indemnité de 3 000 euros,
condamné avec exécution provisoire in solidum la société Véolia et le Syndicat, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
aux époux [H] une indemnité de 2 500 euros,
aux époux [W] une indemnité de 2 500 euros,
aux époux [V] une indemnité de 2 500 euros,
aux époux [Z] une indemnité de 2 500 euros,
aux époux [T] une indemnité de 2 500 euros,
condamné avec exécution provisoire in solidum la société Véolia et le Syndicat aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
rejeté la demande tendant à inclure dans les dépens les dépenses d'eau et indirectement d'assainissement et les dépenses d'électricité ensuite de la pose d'un PH-mètre demandé par l'expert judiciaire et déposé,
dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Le Syndicat et la société Veolia ont relevé appel de cette décision par déclarations des 1er et 2 mars 2021.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures d'appel.
Se rendant compte qu'elle avait à tort intimé devant la cour [C] [L], prédécédée, la société Véolia s'est désistée de cet appel, ce que le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 16 avril 2021.
D'autre part, se rendant compte qu'il avait omis de mentionner dans sa déclaration d'appel initiale les chefs du jugement qu'il entendait critiquer, le Syndicat a régularisé le 20 juillet 2021 une seconde déclaration d'appel rectificative, mais, par ordonnance du 7 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable.
Faisant grief aux premiers juges de l'avoir condamné sans caractériser de violation du contrat d'abonnement le liant aux demandeurs, ni considérer qu'il n'était pas chargé de l'entretien et de la mise en conformité du réseau, et en relevant au contraire l'existence de branchements pirates réalisés par des tiers en violation de son règlement, le Syndicat demande à la cour dans le dernier état de ses écritures de :
infirmer la décision entreprise en toute ses dispositions le concernant,
condamner solidairement les intimés au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Arguant quant à elle de l'absence de lien contractuel avec les demandeurs et de l'absence de preuve d'une faute délictuelle susceptible de lui être reprochée ainsi que d'un préjudice en lien de causalité certain et direct avec cette prétendue faute, la société Véolia demande quant à elle à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
débouter les époux [V], [Z], [T], [H] et [W] de leurs demandes,
condamner in solidum les époux [V], [Z], [T], [H] et [W] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 9 145,94 euros.
Insatisfaits des dédommagements alloués par les premiers juges, les époux [V], [Z], [T], [H] et [W] ont formé appel incident et demandent de leur côté à la cour de :
constater l'impossibilité d'infirmer ou de réformer le jugement attaqué au profit du Syndicat, vu l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel régularisée par celui-ci,
en toute état de cause, déclarer le Syndicat et la société Véolia mal fondés en leur appel,
réformer le jugement attaqué exclusivement du chef du montant de l'indemnisation octroyée,
condamner in solidum le Syndicat et la société Véolia à payer à chacun des époux [H], [W], [V] , [Z] et [T] une somme de 9 500 euros à titre de dommages-intérêts,
confirmer le jugement attaqué sur les indemnité pour frais irrépétibles de première instance,
débouter la société Véolia et le Syndicat de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
condamner in solidum la société Véolia et le Syndicat au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité supplémentaire de 3 000 euros à chacun des époux [H], [W], [V], [Z] et [T], ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Syndicat le 27 mai 2021, pour la société Véolia le 19 juin 2023 et pour les époux [H], [W], [V], [Z] et [T] le 15 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'appel du Syndicat
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, en application de ce texte, il est de principe que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'e'et dévolutif n'opère pas si l'acte d'appel mentionne que l'appel est total et qu'aucune régularisation n'intervient dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, la cour d'appel ne pouvant alors que constater que cet appel est dépourvue d'effet dévolutif à l'égard de l'ensemble des intimés.
En l'occurrence, le Syndicat a régularisé une première déclaration d'appel le 1er mars 2021 en mentionnant, au titre de l'objet et de la portée du recours, qu'il s'agissait d'un 'appel total'.
Bien qu'il ne soit pas précisé s'il s'agissait d'un appel aux fins d'annulation ou de réformation du jugement attaqué, les conclusions déposées ultérieurement par cet appelant ne saisissent la cour que d'une demande d'infirmation, et non d'annulation, de la décision attaquée, et l'objet du litige n'est nullement indivisible, dès lors le jugement prononce, au titre de fautes et de fondements distincts, des condamnations in solidum contre deux débiteurs et en faveur de cinq couples de créanciers.
D'autre part, si le Syndicat a tenté de régulariser la procédure en remettant au greffe une seconde déclaration d'appel rectificative le 20 juillet 2021, il ne l'a pas fait dans le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, de trois mois commençant à courir à compter de la première déclaration d'appel du 1er mars 2021, ce dont le conseiller de la mise en état a au demeurant déjà tiré les conséquences en déclarant, par ordonnance du 7 février 2022, ce second appel irrecevable.
Il s'en évince que le Syndicat n'a déféré à la connaissance de la cour aucun des chefs du jugement attaqué, de sorte que celui-ci ne saurait être infirmé à son profit.
Sur la responsabilité de la société Véolia
Selon procès-verbal de constat du 22 septembre 2017, l'huissier de justice mandaté par les demandeurs à l'action a constaté :
chez les époux [H], plusieurs vêtements (parka, pulls et pantalons) tachés de couleurs rouille ou sang, d'autres taches étant plus sombre, ainsi que de la corrosion dans la cabine de douche entre les cloisons et le receveur et sur les accessoires métalliques,
chez les époux [W], une marinière, un pull, un tee-shirt et une étole tachés de façon importante, ainsi que de la corrosion sur le fond de la cuvette de WC, Mme [W] ayant réalisé en présence de l'huissier un programme de lavage court avec du linge blanc qui, une fois sec, s'est avéré présenter deux taches sombres qui n'existaient pas avant le lavage,
chez les époux [V], un survêtement, trois pantalons et un tablier présentant des taches plus ou moins importantes de couleur rouille,
chez les époux [Z], deux tee-shirts et un linge avec de nombreuses taches.
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire [F] déposé en l'état, sans l'intervention d'un sapiteur chargé de déterminer la nature des agents colorants observés sur le linge, que les taches observées sur le linge résultent vraisemblablement de la formation d'oxydes métalliques, ce que suggèrent quelques tests simples pratiqués sur les vêtements tachés, et que si, à défaut d'analyse plus poussée au microscope électronique à balayage, il n'est pas possible de déterminer l'origine et la cause exactes de ce phénomène, il peut être émis l'hypothèse de précipitations ioniques dues à la mise en présence de la soude contenue dans les lessives avec des pics d'acidité de l'eau possiblement imputables à des forages ou des puits privés raccordés par des tiers à des canalisations domestiques et refoulant dans le réseau public.
Pour retenir la responsabilité contractuelle du Syndicat et délictuelle de la société Véolia, les premiers juges ont constaté :
que le Syndicat était contractuellement tenu de fournir à ses abonnés une eau exempte de défaut, et que, chargée par le Syndicat de l'exploitation, de la maintenance et de l'entretien du réseau, la société Véolia était quant à elle tenue de rechercher les causes de ce défaut de l'eau,
que l'expert judiciaire avait noté qu'une campagne de sondages réalisés en 2015 avait révélé l'existence de forages privés, ainsi que la présence de manganèse et de fer dans l'eau distribuée, alors que ces métaux n'étaient pas présents dans l'eau puisé à sa source,
qu'après mise en conformité de ces deux forages 'pirates', les problèmes de taches avaient disparu pour réapparaître quelques mois après, mais que la société Véolia avait informé les abonnés qu'à compter de novembre 2018, elle vérifierait la présence systématique de dispositifs anti-reflux et qu'à défaut, elle en installerait un au niveau de la ligne de comptage à ses frais, ce qui, selon elle, avait en effet mis fin au phénomène de souillure du linge, fait confirmé par les demandeurs,
et que ces circonstances démontrent, en l'absence d'autre cause mise en lumière, que les désordres avaient bien pour origine l'absence de dispositif anti-reflux sur un réseau exposé aux refoulements de forages 'pirates'.
La société Véolia soutient que, n'étant pas délégataire du service public de la distribution d'eau potable sur la commune de [Localité 9] mais seulement attributaire d'un marché public d'exploitation du réseau, elle n'a aucun lien contractuel avec les abonnés, et ne pourrait pas même engager sa responsabilité délictuelle à leur égard, dès lors que le risque d'exploitation ne serait assumé que par le Syndicat.
Elle reconnaît cependant elle-même dans ses écritures que la prestation de distribution d'eau potable relève d'un service public industriel et commercial, de sorte que les relations avec les usagers revêtent un caractère de droit privé.
Or, il est, en droit privé, de jurisprudence établie qu'un cocontractant engage, lorsqu'il commet une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles causant un préjudice personnel à des tiers, sa responsabilité délictuelle à l'égard de ces tiers.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Véolia sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
Celle-ci fait par ailleurs grief aux premiers juges d'avoir retenu à son encontre une faute en lien causal avec le préjudice allégué, alors qu'à défaut pour les demandeurs à l'action, sur lesquels pèse la charge de la preuve, d'avoir accepté de verser une consignation complémentaire à valoir sur les frais d'un sapiteur, l'analyse des taches découvertes sur le linge n'a pu avoir lieu, et que l'imputation de leur origine à une défectuosité du réseau public de distribution d'eau ne serait donc pas prouvée, alors, au contraire, que les analyses auraient établi la conformité de l'eau fournie, que le Syndicat avait évoqué en 2008 la possibilité d'une réaction chimique avec le pollen, et que le rapport de la société Ciblexperts, qu'elle produit afin de critiquer le rapport d'expertise judiciaire, évoque d'autres causes probables comme un défaut d'entretien des lave-linges, dont le constat d'huissier n'a pas décrit l'état, ou des canalisations des abonnés intimés, ou encore la présence d'adoucisseurs d'eau insuffisamment entretenus.
Pourtant le constat d'huissier du 22 septembre 2017 a établi que le linge des époux [H], [W], [V] et [Z] était taché, et, par un essai conduit sous le contrôle de l'officier ministériel chez les époux [W], que ces taches apparaissaient au cours du lavage.
D'autre part, si les taches n'ont pu être analysées au microscope électronique à balayage, l'expert judiciaire a néanmoins réalisé des tests par traitement acide sur les linges souillés, ce qui a eu pour effet de les dissoudre et de provoquer un précipité de couleur rouille 'généralement indicateur de la présence d'oxyde de fer'
En outre, l'expert corrobore cette observation en constatant 'la corrosion de la robinetterie pour les mêmes eaux acides' chez les époux [H] tachant le carrelage par suintement, ce qui lui permis de conclure que 'l'origine des désordres constatés, dans l'état des analyses des documents reçus et des connaissances actuelles du dossier, est à rechercher dans la présence d'eau acide au Ph de 2 environ sur des pics de distributions'.
M. [F] a de surcroît proposé une explication technique au phénomène chimique à l'oeuvre lors des lavages de linge réalisés par les abonnés demandeurs, en concluant que 'la couleur brune des taches oriente nos hypothèses vers des précipitations ioniques en présence de soude, les lessives, et d'acide contenu dans l'eau'.
La circonstance que les analyses de l'eau réalisées par l'Agence régionale de santé (l'ARS) concluent à la conformité de celle-ci est, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, sans influence sur la solution du litige, ces analyses ne portant que sur la qualité sanitaire de l'eau fournie au regard de la présence de germes bactériens, de fluor, de nitrates, de pesticides ainsi que de sa dureté et de sa turbidité, mais non de son acidité.
D'autre part, les constatations matérielles de l'huissier et de l'expert judiciaire permettent d'incriminer de façon certaine des pics d'acidité de l'eau fourni aux abonnés demandeurs, l'huissier ayant établi sous son contrôle un lien direct et certain entre le lavage du linge et l'apparition des taches, et l'expert ayant, par des tests sur ces taches et l'examen de robinetterie, suffisamment établi la présence d'oxyde de fer et expliqué de façon plausible que le phénomène chimique à l'oeuvre procédait de précipitations ioniques dues à la mise en présence de la soude contenue dans les lessives avec des pics d'acidité de l'eau.
Si ce phénomène n'a pas déclenché de plaintes de tous les abonnés de la commune de [Localité 9], il demeure qu'il a à tous le moins provoqué les réclamation d'un nombre significatif de sept d'entre eux (en incluant Mme [L], décédée), ce qui suffit à démontrer que, contrairement à ce que laisse entendre l'avis d'un expert extrajudiciaire commandé pour les besoins de la cause par la société Véolia, il trouve bien son origine dans le réseau public d'approvisionnement en eau potable, et non dans l'état des canalisations ou des lave-linges des requérants.
De même, il ne peut s'expliquer par un défaut de maintenance des adoucisseurs d'eau ou au à une réaction chimique avec le pollen, dès lors que seuls les époux [V] sont équipés d'un appareil adoucisseur d'eau et que ces deux hypothèses ne peuvent expliquer la présence d'oxyde de fer sur le linge, pourtant mise en évidence par les tests auxquels l'expert judiciaire a procédé.
Au demeurant, l'avis de la société Ciblexpert, que la société Véolia n'a pas cru devoir sollicité et produire au cours des opérations d'expertise judiciaire pour fonder techniquement un dire à l'expert, et qui n'a donc pu donner lieu à analyse technique par celui-ci, repose essentiellement sur la reproduction d'avis de sites de réparateurs ou forums de discussion de l'Internet, sans développer d'analyse personnelle techniquement étayée et convaincante.
La société Véolia, qui prétend avoir correctement entretenu le réseau de distribution d'eau de la commune et s'être efforcée de rechercher l'origine des désordres invoqués par les abonnés demandeurs puis d'y remédier en purgeant le réseau et en remplaçant certaines canalisations en fonte, soutient par ailleurs qu'à l'inverse de ce que le jugement attaqué relève, la pose de clapets anti-retour n'aurait pas mis fin au phénomène litigieux, et qu'en toute hypothèse, il appartenait aux tiers ayant réalisé des forages privés d'informer le distributeur, conformément au règlement de service de l'eau, de la présence de canalisations alimentée par de l'eau provenant d'un puits et, le cas échéant, d'installer des dispositifs garantissant l'étanchéité des réseaux public et privé.
Il résulte en effet du rapport d'expertise qu'après la pose en 2016 d'un tel dispositif chez MM. [J] et [X], où des forages avaient été découverts, la situation ne s'est que temporairement améliorée, et que, si, dans leurs conclusions de première instance, les abonnés demandeurs avaient indiqué que la pose d'autres dispositifs sur le réseau par la société Véolia fin 2018 semblait avoir mis fin à l'apparition de taches sur le linge, les époux [W], [H] et [V] ont à nouveau sollicité un huissier en juillet 2020 afin de faire constater la persistance de linges souillés et, dans leurs conclusions d'appel du 15 juin 2023, les appelants ont confirmé que ces dommages perduraient encore en mai 2023.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il subsiste donc un doute sérieux sur l'origine des pics d'acidité de l'eau fournie aux abonnés, mais il demeure néanmoins que l'existence de ces pics eux-mêmes ainsi que de leur lien causal avec les taches apparaissant sur le linge au lavage est suffisamment établie.
Or, la société Véolia est tenue d'exploiter le réseau de distribution d'eau en fournissant une eau exempte de vice.
Au surplus, à supposer même que le vice considéré soit imputable à des tiers, il lui appartient alors d'établir que la faute de ce tiers revêtait pour elle les caractéristiques de la force majeure, ce qu'elle ne fait nullement.
De surcroît, outre qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de résultat de fournir une eau exempte de vice, la société Véolia a, en ne recherchant pas efficacement l'origine des pics d'acidité affectant l'eau fournie aux abonnés demandeurs et en échouant à y remédier alors que les dommages causés au linge ont été signalés dès 2008, commis des fautes dans l'exécution du marché d'exploitation, de maintenance et d'entretien du réseau la liant au Syndicat ayant causé préjudice aux abonnés, qui ont un intérêt légitime à la bonne exécution de ce marché destiné contribuer au service public de la distribution d'eau potable dont ils sont les usagers, et sont donc fondés à engager sa responsabilité délictuelle.
Sur le préjudice
Au soutien de leur appel incident, les époux [H], [W], [V], [Z] et [T] font valoir qu'au delà de la seule réparation du préjudice matériel tenant au linge taché et aux équipements de salles de bain corrodés, ils auraient nécessairement subi un préjudice moral procédant de ce qu'ils doivent subir les défectuosités d'un réseau de distribution d'eau ne donnant pas satisfaction en dépit du paiement d'une redevance, et que ces préjudices perdurent depuis plus de dix ans.
Au soutien de son appel principal, la société Véolia, fait quant à elle valoir que l'existence du dommage invoqué par les époux [T] n'a jamais été constaté, que les époux [H], [W], [V] et [Z] n'auraient jamais apporté la moindre preuve du quantum de leur préjudice, les premiers juges leur ayant par surcroît alloué une somme de 3 000 euros en réparation d'un préjudice moral qu'ils n'invoquaient pas, et que l'indemnisation ne pourrait concerner que les dommages subis au cours de la période postérieure au 23 janvier 2013, les faits antérieurs étant prescrits.
Cependant, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, ces faits, permettant d'imputer les taches observées sur le linge à une distribution d'eau affectée de pics d'acidité, n'ont été connus des abonnés qu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [F], soit le 18 janvier 2020, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui n'a au demeurant pas été formée dans le dispositif des conclusions de la société Véolia qui, seul, saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne sera pas retenue.
En revanche, il est exact que les époux [T] ne démontrent nullement l'existence de leur préjudice, le constat d'huissier du 22 septembre 2017 ne relatant que des observations relativement aux dommages subis par les époux [H], [W], [V] et [Z], et ni le rapport d'expertise, ni aucun autre élément de la cause ne permettant de démontrer que le linge des époux [T] a effectivement pu être endommagé.
Toutefois, étant rappelé que la déclaration d'appel du Syndicat n'a déféré aucun chef du jugement attaqué à la cour, seules les dispositions ayant condamné la société Véolia au paiement au profit des époux [T] de dommages-intérêts et d'un indemnité pour frais irrépétibles seront infirmées.
Enfin, si les époux [H], [W], [V] et [Z] n'invoquaient pas première instance de préjudice moral au soutien de leur demande en paiement de dommages-intérêts, ils le font à hauteur d'appel.
Par ailleurs, les dommages causés au linge lors des lessives effectuées au moment de pics d'acidité, et la persistance de ce phénomène durant de très nombreuses années en dépit de réclamations remontant à 2008, leur ont indubitablement causé un préjudice matériel et moral qui a été exactement et intégralement par l'allocation par les premiers juges d'une somme de 3 000 euros à chacun d'eux.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [H], [W], [V] et [Z] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate que l'appel du Syndicat de l'eau du Morbihan n'a déféré à la cour aucun chef du jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux à payer aux époux [T] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les époux [T] de leurs demandes dirigée contre la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne in solidum le Syndicat de l'eau du Morbihan et la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
aux époux [H] une indemnité de 1 000 euros,
aux époux [W] une indemnité de 1 000 euros,
aux époux [V] une indemnité de 1 000 euros,
aux époux [Z] une indemnité de 1 000 euros ;
Condamne in solidum le Syndicat de l'eau du Morbihan et la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT