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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-85.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.625

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... James, LA SARL MABILLE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 12 septembre 1989, qui, pour infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, a condamné le premier à trois amendes de 3 000 francs chacune et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 165, 166, 167 et 168 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré James X... coupable d'infraction à la législation du travail en ce qui concerne la sécurité de trois salariés et a, en conséquence, déclaré la SARL Etablissements Georges Mabille civilement responsable ; "aux motifs qu'il est admis, par toutes les parties, et notamment par le prévenu et la société qu'il dirige, que, le jour des faits constatés à Achères par l'inspecteur du travail, MM. B..., Y... et Z..., travaillaient à plus de cinq mètres de hauteur, à poser des fermes de charpentes métalliques sur l'ossature d'un bâtiment en construction sur un chantier de la SARL Georges Mabille, en prenant appui sur les éléments de charpente, sans aucun moyen de protection collective contre les risques de chute ; que M. B..., qui avait sous-traité cette tâche, avec le prévenu, gérant de la société Georges Mabille, suivant contrat du 3 août 1981, et MM. Z... et Y..., étaient tous trois artisans, inscrits au registre des métiers ; qu'il n'est pas contesté, par le prévenu, et la société qu'il dirige, que M. B..., ancien salarié de cette société, réalise près de 100 % de son chiffre d'affaires avec elle, qu'il portait, comme MM. A... et Y..., le jour du contrôle, des vêtements de travail à son nom, que les trois hommes utilisaient du matériel de cette société, se bornant à apporter leurs menus outils personnels ; que le prévenu admet, également, que MM. B..., Z... et Y..., n'ont aucun contact avec le client auquel l'ouvrage est destiné, qu'aucun des trois n'est le maître, ni l'auteur des plans de montage, ni l'acheteur ou le fabricant des pièces de charpentes à monter ; que si le prévenu a produit, aux débats de première instance, et à ceux d'appel, diverses factures, adressées à la société dirigée par lui, par Bernard B..., en vue du règlement de travaux faits, notamment, sur le chantier contrôlé, il ne rapporte aucune preuve de ce que le contrat de sous-traitance, déjà fort ancien, puisqu'il remonte à 1981, s'appliquait audit chantier, et ne démontre pas que les éléments ci-dessus rappelés, et notés par le premier juge, qui marquent la dépendance de B... à l'égard de la société Mabille, ont conservé à celui-ci l'autonomie indispensable à l'existence de relations incompatibles d avec la subordination découlant d'un contrat devant s'analyser en contrat de travail, alors surtout que le prévenu se borne, ce qui est tout à fait invraisemblable, à prétendre que le prix convenu avec B..., pour l'exécution des travaux à lui confiés, était fixé par un simple accord verbal, et ne produit pas toutes les factures partielles, et, surtout, finales, du chantier considéré ; que la subordination de Bernard B..., et de ses co-artisans, à la société dirigée par le prévenu, est donc certaine, et doit entraîner l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle avait prononcé la relaxe de James X... et la mise hors de cause de la société Mabille ; "alors, d'une part, qu'il est de principe en matière répressive que c'est aux demandeurs, c'est-à-dire au ministère public et à la partie civile, qu'il incombe d'apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, qui bénéficie de la présomption d'innocence ; que, dès lors, en se fondant sur l'appréciation selon laquelle le prévenu ne rapportait pas la preuve que le contrat de sous-traitance conclu en 1981 s'appliquait au chantier en cause et qu'il ne démontrait pas que "les éléments ci-dessus rappelés" laissaient à M. B... l'autonomie indispensable, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; "alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte au vu d'éléments ne suffisant pas à exclure le contrat de sous-traitance invoqué et retenu par les premiers juges, sans constater les conditions d'exécution de la prestation par MM. B..., Z... et Y..., propres à caractériser le lien de subordination constitutif du contrat de travail (en particulier, possibilité ou non pour les intéressés d'organiser leur travail, horaire imposé ou non, modalités de paiement, contrôle exercé ou non sur les travaux pendant leur exécution), la Cour n'a pas conféré de base légale à sa décision ; "alors, en outre, qu'en énonçant d'abord, à propos des faits poursuivis constatés par l'inspecteur du travail, que M. B... avait sous-traité "cette tâche" avec le prévenu, gérant de la société Mabille, "suivant contrat du 3 août 1981", puis que la prévenue ne rapportait pas la preuve que le contrat de sous-traitance de 1981 s'appliquait audit chantier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors enfin que l'arrêt attaqué a laissé sans d réponse le chef péremptoire des conclusions des demandeurs faisant valoir, "à titre très subsidiaire, et si par impossible la Cour requalifiait le contrat de sous-traitance en contrat de travail, la relaxe s'imposerait tout autant en raison de la stipulation du contrat relative à la pleine responsabilité de B... et de son personnel en matière d'hygiène et de sécurité, et s'analysant en une délégation de pouvoirs en cette matière" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de la société Mabille, l'inspecteur du travail a constaté que trois monteurs travaillaient en hauteur sur la charpente d'un hangar métallique ; que James X..., gérant de cette société, ayant été poursuivi pour infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a été relaxé par le tribunal ; Attendu que le prévenu ayant fait valoir que les monteurs n'étaient pas des salariés de l'entreprise mais des artisans inscrits au registre des métiers et que les travaux avaient été exécutés en application d'un contrat de sous-traitance conclu avec l'artisan-monteur Bernard B..., la juridiction du second degré, pour rejeter cette argumentation, infirmer le jugement entrepris et déclarer James X... coupable, énonce notamment que Bernard B... était un ancien ouvrier de la société Mabille, qu'il réalisait avec celle-ci près de cent pour cent de son chiffre d'affaires, que, le jour du contrôle de l'inspecteur du travail, il portait ainsi que les deux autres monteurs des vêtements de travail au nom de ladite société, que celle-ci fournissait le matériel à l'exception des menus outils, qu'aucun des monteurs n'était en contact avec les clients, n'était l'auteur des plans de montage et ne fabriquait ni n'achetait les pièces de charpente à monter et qu'elle conclut de l'ensemble de ces éléments que la subordination des monteurs à la société Mabille était certaine et que l'obligation de veiller aux règles de sécurité incombait donc au représentant de cette dernière ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les monteurs en cause étaient dans un d lien de dépendance économique avec la société Mabille, mais qui ne précisent pas s'ils jouissaient ou non d'une pleine indépendance dans l'organisation de leur travail ni quel était leur mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de l'existence d'un lien de subordination juridique excluant l'existence d'un contrat de sous-traitance ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, elle a privé son arrêt de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 septembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz