Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09076 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT57
S.A.S. [2]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Grégory KUZMA
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02132.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Audrey BOITAUD, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [D], employée en qualité d'agent qualifiée de service par la société [2], a été victime le 1er novembre 2017 d'un accident du travail, déclaré, avec réserves, le lendemain par son employeur.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le 12 février 2018 cet accident au titre de la législation professionnelle.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [2] a saisi, le 6 juin 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* rejeté le recours,
* condamné la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [2] aux dépens.
La société [2] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de juger que la décision de prise en charge du 12 février 2018 au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Mme [D] le 1er novembre 2017 lui est inopposable.
A titre subsidiaire, elle lui demande de juger que les arrêts de travail postérieurs au 12 février 2018 lui sont inopposables.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 8 novembre 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de:
* confirmer le jugement entrepris,
* déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par Mme [D] le 01.11.2017,
* débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont a été victime Mme [D] le 01.11.2017,
* condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
1- sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail:
Exposé des moyens des parties:
L'appelante conteste l'existence d'un fait accidentel en l'absence de témoin de la chute alléguée, soulignant que la salariée travaillait dans un endroit fréquenté et qu'aucune personne n'a été en mesure de justifier ses dires et allégations, que la lésion n'a pas été constatée dans un temps proche du prétendu accident, même si elle a informé de la survenance de celui-ci, et qu'aucune personne n'a constaté l'existence d'une lésion.
Elle ajoute avoir indiqué à la caisse l'identité des salariés présents qui n'ont pas été interrogés, alors que les conditions de travail ne peuvent expliquer l'absence de témoin et de première personne avisée sur place, et qu'en l'absence d'éléments précis, graves et concordants la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie.
Elle se prévaut de l'avis du médecin ayant effectué à sa demande un contrôle le 12 février 2018 concluant que l'arrêt de travail n'était plus justifié pour soutenir que la pathologie dont a eu à souffrir sa salariée est sans lien avec le travail.
L'intimée lui oppose la présomption d'accident du travail, le fait accidentel ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, soulignant que le certificat médical initial constatant une lésion est du jour de l'accident.
Elle soutient que les circonstances de l'accident décrites par l'assurée et reprises par l'employeur, selon lesquelles en se déplaçant, elle a heurté un portant, a chuté et s'est blessée caractérisent en un fait accidentel et qu'il appartient à l'employeur de démontrer la cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des lésions constatées en rapportant la preuve contraire de l'existence d'un état pathologique antérieur de nature à exclure le rôle causal du travail dars l'accident, et non point à la caisse de démontrer un lien entre les lésions et le travail. Elle ajoute que la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et que son absence ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel, relevant que dans son questionnaire l'employeur a répondu oui à la question de la compatibilité de l'absence de témoin avec la nature du travail effectué et l'heure de l'accident. Elle ajoute que l'avis du médecin mandaté par l'employeur sur l'arrêt de travail qui ne serait plus justifié le 12 février 2018 ne peut remettre en cause le lien de causalité entre le travail et les lésions constatées le 01.11.2017 par le service des urgences de [5].
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 2 novembre 2017 mentionne que le 1er décembre 2017, à 8h10, dans le centre commercial [3] à [Localité 4], lieu de travail habituel, 'la salariée nettoyait la surface de vente au stand 'Sandro' lorsqu'elle aurait trébuché sur un portant et serait tombée'.
Elle précise que son horaire de travail était ce jour là de 07h00 à 11h00, que l'accident a été connu le 1er novembre 2017 à 8h15 par son employeur, et que la salariée a été transportée à l'hôpital [5] à [Localité 4].
Le certificat médical initial établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier régional [5], mentionne 'contusions côtes' et prescrit un arrêt de travail.
Il résulte donc de ces éléments que le certificat médical initial a été établi le jour même par un médecin du service des urgences de la structure hospitalière mentionnée dans la déclaration d'accident du travail pour être celle sur laquelle la salariée a été transportée après la chute et que l'employeur a reconnu avoir été informé, dans le quart d'heure qui a suivi le fait accidentel de celui-ci, et ce pendant le temps de travail de sa salariée.
La lésion médicalement constatée est par ailleurs compatible avec une chute de sa hauteur après heurt d'un portant lors d'une opération de nettoyage du sol.
Dans son questionnaire la salariée qui a représenté le lieu exact de sa chute dans un schéma, a précisé que 'l'autre personne chargée du nettoyage se trouvait à une distance éloignée qui ne lui permettait pas de voir les circonstances au moment de l'accident' et a relaté qu'en se 'déplaçant (son) pied a heurté et s'est retrouvé coincé dans un portant de vêtements qui se trouvait sur le passage' précisant avoir ' chuté au sol de (sa) hauteur après (s'être) coincé le pied dans un portant'.
Pour sa part, l'employeur a donné sur son questionnaire une relation du fait accidentel similaire tout en employant le conditionnel, précisant que la salariée nettoyait sur sa zone de travail la surface de vente, confirmant son transport à l'hôpital en raison de 'plainte de douleurs', et précisant in fine avoir 'missionné un organisme privé pour faire contrôler (la) salariée' et que 'pour le médecin une reprise du travail aurait dû être envisagée'.
L'absence de témoin visuel direct de l'accident qui n'est pas incompatible avec les circonstances décrites par l'assurée, ainsi que reconnu dans son questionnaire par l'employeur, le nettoyage de surfaces de vente de vêtements dans la zone d'un centre commercial s'effectuant hors temps d'ouverture à la clientèle, est inopérante à écarter la présomption d'accident du travail résultant de la réunion établie de la survenance d'un fait soudain, aux temps et lieu du travail, ayant généré une lésion constatée dans les suites de celui-ci par un médecin urgentiste de la structure hospitalière sur laquelle la salariée a été transportée.
La réunion de ces circonstances concordantes rend donc applicable la présomption d'accident du travail même en l'absence de témoin visuel de l'accident du travail.
Il incombe par conséquent à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou que la salariée s'est soustraite à son autorité, ce qu'il ne fait pas.
En effet, l'avis émis par le médecin qu'il a mandaté, postérieur de plus de deux mois et demi de l'accident du travail, porte uniquement sur le caractère 'justifié' à la date du 12 février 2018 de l'arrêt de travail.
Il est inopérant à remettre en cause le lien existant entre le fait accidentel et la lésion constatée le 1er novembre 2017, et par suite à détruire la présomption applicable.
La preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de cet accident n'est donc pas rapportée, l'appelante ne soumettant à l'appréciation de la cour aucun élément à cet égard.
L'appelante est par conséquent mal fondée en son moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission de recours amiable.
L'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet (implicite ou explicite) par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire, lequel rend cette décision caduque.
L'employeur de la décision de prise en charge de cet accident doit être, ainsi que demandé par la caisse, prononcée.
2- sur la prise en charge au titre de l'accident du travail du 1er décembre 2017 des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 12 février 2018:
Exposé des moyens des parties:
Arguant de l'avis du médecin qu'elle a mandaté sur le caractère injustifié de l'arrêt de travail, l'employeur soutient que la présomption d'imputabilité n'est plus justifiée à compter du 12 février 2018.
L'intimée lui oppose que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime et qu'il incombe à l'employeur de la renverser en apportant la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas. Elle précise que la date de guérison a été fixée au 31 mars 2018, et avoir versé des indemnités journalières du 1er novembre 2017 au 28 février 2018.
Réponse de la cour:
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
L'intimée justifie avoir versé des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 1er novembre 2017, du 02/11/2017 au 28/02/2018.
Le litige porte donc sur l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits pour la période du 13 au 28 février 2018.
La cour constate que ce n'est que par lettre datée du 22 février 2018, indiquant avoir été envoyée en recommandé, sans qu'il soit justifié de l'avis de réception, que l'employeur a informé la caisse du contrôle médical effectué à sa demande le 12 février 2018 en lui demandant de soumettre le dossier à son médecin conseil pour vérifier si les arrêts de travail sont toujours en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 2 novembre 2017.
La caisse n'est pas contredite sur la fixation de la guérison à la date du 31 mars 2018, ni sur la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 1er mars 2018.
Or la fixation de la date de guérison implique l'avis de son service médical sur l'état de santé de l'assurée en lien avec l'accident du travail.
La cour constate qu'il existe en l'espèce un faible décalage temporel entre la fin du versement des indemnités journalières et la date à laquelle l'avis du médecin contrôleur mandaté par l'employeur a été émis et surtout de la date, non justifiée mais nécessairement postérieure au 22 février 2018, à laquelle cet avis a été effectivement porté à la connaissance de la caisse.
La présomption d'imputabilité au travail porte non seulement sur les arrêts de travail mais aussi des soins prescrits.
Concernant la période contestée de prise en charge de ceux-ci au titre de l'accident du travail c'est à dire au-delà du 12 février 2018 et jusqu'au 31 mars 2018, cette présomption n'est pas renversée par l'avis du médecin mandaté par l'employeur qui ne porte pas sur le lien entre ces prescriptions médicales et le travail, mais uniquement sur le caractère 'justifié' de l'arrêt de travail, et exclusivement de celui-ci.
L'appelante est, par conséquent, mal fondée en son moyen d'inopposabilité de la prise en charge au titre de l'accident du travail du 1er novembre 2017 des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 12 février 2018.
Les premiers juges n'ayant pas expressément statué dans le dispositif de leur décision sur l'opposabilité à l'employeur à la fois de la décision de prise en charge de l'accident du travail et sur celle des arrêts de travail et soins postérieurs au 12 février 2018, par ajout à ce jugement la cour dit opposable à la société [2] la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 1er novembre 2017 à Mme [O] [D], ainsi que la prise en charge au titre de l'accident du travail du 1er décembre 2017 des arrêts de travail et soins postérieurement au 12 février 2018.
Succombant en son appel, l'appelante doit être condamnée aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [2] de l'intégralité de ses prétentions,
- Dit opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 1er novembre 2017 à Mme [O] [D],
- Dit opposable à la société [2] la prise en charge au titre au titre de la législation sur les risques professionnels et de l'accident du travail du 1er décembre 2017, des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] [D] postérieurement au 12 février 2018,
- Condamne la société [2] aux dépens.
Le Greffier Le Président