Cour d'appel, 05 juillet 2024. 24/00058
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00058
Date de décision :
5 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
85/24
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QETW
Décision déférée du 06 Février 2024
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 23/02312
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par :
- Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Marine RIEUSSEC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté de :
- Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 19 mars 2010, M. [L] [H] a souscrit un prêt personnel à la consommation de 270 000 euros remboursable en 144 mois, auprès de la Banque Palatine.
Dans le même acte, Mme [K] [Z] s'en est portée caution solidaire et caution hypothécaire en troisième rang à hauteur de 270 000 euros.
En raison d'échéances impayées, elle s'est acquittée d'une somme totale de 109 369,36 euros en sa qualité de caution auprès de la Banque Palatine.
Par acte du 12 décembre 2023, elle a fait assigner M. [L] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en paiement d'une provision correspondant au remboursement d'une partie des sommes qu'elle a ainsi réglées.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 février 2024, le juge a condamné M. [L] [H] :
- à payer à Mme [Z] une provision de 64 369,36 euros correspondant au remboursement d'une partie des sommes par elle réglées en sa qualité de caution au titre du contrat de prêt du 19 mars 2010,
- aux dépens de l'instance,
- à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel de cette décision le 29 février 2024.
Par acte du 2 avril 2024, Mme [Z] l'a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 7 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel n°24/01038 formé par M. [H],
- débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la première présidente de :
- juger que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intétêts pour procédure dilatoire outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [Z] sollicite la radiation de l'appel interjeté par son ex-époux pour non exécution de la décision entreprise.
Ce dernier lui oppose être dans l'impossibilité de s'exécuter en raison de la décision rendue par la commission de surendettement ayant suspendu l'exigibilité de ses dettes durant 18 mois et compte tenu de sa situation financière et de celle de son ex-épouse. Il se prévaut en outre de la violation du principe du contradictoire en première instance ainsi que de moyens de réformation.
Il sera rappelé que seule la démonstration de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision litigieuse ou l'impossibilité de l'exécuter est de nature à faire obstacle à la demande de radiation, l'article 524 précité ne conditionnant pas son application à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation.
Il est exact que la décision rendue par la commission de surendettement le 9 février 2023 a suspendu l'exigibilité des dettes déclarées dont celle au titre de l'emprunt souscrit auprès de la Banque Palatine pour lequel M. [H] s'est porté caution solidaire avec son ex-épouse.
Toutefois, la demanderesse soutient valablement que cette suspension ne vaut que pour le créancier principal, ne s'applique pas à la caution qui a acquitté la dette et ne lui est donc pas opposable dès lors que la provision octroyée par le premier juge correspond au remboursement d'une partie des sommes qu'elle a réglées en sa qualité de caution au titre du prêt précité.
M. [H] justifie par ailleurs de l'absence de perception de revenus au travers de sa déclaration d'impôt sur les revenus et des attestations pôle emploi qu'il verse aux débats.
En revanche, et alors qu'il ne conteste pas le contenu de l'étude Origami & Co réalisée le 9 juin 2022 qui précise qu'en optant pour une liquidation, même anticipée, de ses droits à la retraite il percevrait une somme avoisinant les 6 000 euros mensuels, il reste taisant sur la possibilité qui lui est offerte de liquider ainsi ses droits et de pouvoir subséquemment s'acquitter de sa dette.
Il ne fournit également aucun élément permettant de corroborer ses allégations d'un risque de non restitution des sommes en cas de réformation de la décision alors même qu'il a indiqué à l'audience avoir tout cédé à son épouse qui 'roule sur l'or et vit dans un manoir'.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance litigieuse ou que son exécution entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, il sera fait droit à la demande de radiation.
Comme il succombe, M. [L] [H] sera condamné aux dépens de la présente et à payer Mme [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [L] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 24/00727,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [L] [H] aura justifié avoir exécuté la décision du 6 février 2024 précitée,
Condamnons M. [L] [H] aux dépens de la présente instance,
Le condamnons à payer à Mme [K] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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