Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02342 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZWW
AFFAIRE : [H] [B] C/ [M] [U], S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Maître Virginie GATINEAU, membre de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocate au Barreau de CHARTRES et par Maître Bérengère BEGUE, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Maître [M] [U]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES,
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 5 septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 2 août 2023, Monsieur [H] [B] assigne Maître [M] [U] et la SELARL [U] et associés aux fins de voir condamner à des dommages et intérêts pour responsabilité professionnelle.
Par conclusions (3), Maître [M] [U] et la SELARL [U] et associés sollicitent qu’il soit constaté que leur demande de communication de pièces est devenue sans objet, et, qu’il soit acté de leur désistement de cette demande qui sera déclaré parfait, que monsieur [B] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 1000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Ils terminent en concluant à un débouté de la demande reconventionnelle de communication de pièces présentée par leur adversaire, ces dernières lui ayant été communiquées.
Par conclusions en réponse sur incident( 3), Monsieur [H] [B] qui conclut au débouté des défendeurs estimant avoir communiqué les éléments réclamés demande leur condamnation aux dépens avec application de l’article 699 au titre du code de procédure civile, et, au paiement d’une somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 23/02342 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZWW
A l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles, il fait valoir que les demandes n’auraient pas été précédées d’une sommation de communiquer, qu’il n’aurait jamais eu l’intention de se soustraire à son obligation de communiquer et le maintien de la demande serait dilatoire dans la mesure où lesdites pièces auraient été communiquées.
Il précise qu’il se désiste de sa demande reconventionnelle de pièces qu’il aurait reçues par courriel officiel du 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient de constater que les parties se désistent chacune de leur incident portant sur une demande de communication de pièces.
Dès lors, les dépens suivront le sort de ceux du fond, et, les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 janvier 2025 -9H pour conclusions de Maître BOUTARD.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de chaque partie de leur incident ;
DEBOUTONS les parties de leur demande réciproque de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux du fond ;
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 janvier 2025-9H pour conclusions de Maître BOUTARD.
La Greffière La Juge de la mise en état
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