Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06803 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGHB
Minute n° 24/942
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 septembre 2024 ;
Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [U] [J]
née le 21 décembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter à l’audience), représenté(e) par Me Nawal SEMLALI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 24 septembre 2024, reçue au greffe le 24 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 25 septembre 2024 à Mme [U] [J], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête
Le conseil de Mme [J] soutient que la saisine aux fins de prolongation de la mesure adressée par le directeur du centre hospitalier est irrégulière en ce qu’elle a été effectuée à tort devant le juge des libertés de la détention alors même que, depuis le 01/09/2024, seul le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent en la matière.
Selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 01/09/2024, résultant de la loi n° 2023–1059 du 20/11/2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. De même, selon l’article L. 3211 –12 –1 du même code dans sa version applicable au 01/09/2024, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette mesure.
L’article R. 213–12–2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Au cas d’espèce, il est exact que la requête présentée par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier vise « M. le juge des libertés de la détention/TJ de Rennes » et précise en son objet « saisine du juge des libertés et de la détention ».
Néanmoins, il n’est pas contesté que cette requête, qui vise les dispositions des articles L3211-12-1 I ainsi que L3212-1 à 3212-9 du code de la santé publique, et qui a été adressée dans le délai légal de huit jours, a été enregistrée par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte et soumise à l’analyse du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives de liberté spécialement désigné à cet effet, lequel a présidé l’audience.
Ce faisant, le requérant ne justifie d’aucun grief résultant de cette erreur matérielle issue de la modification récente des dispositions législatives et réglementaires, dès lors qu’il a pu bénéficier d’un recours effectif et d’une vérification de la préservation de ses droits.
Ce moyen sera donc écarté
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Mme [J] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
En droit, l’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
Il ressort effectivement de la procédure que Mme [J] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte suivant la procédure dite de « péril imminent ».
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [O] en date du 18 septembre 2024 à 13h34, fait état d’une patiente dans un « état maniaque » avec une « capacité de jugement altérée.
Surtout, le certificat médical dit de « 24 heures » établi le 19 septembre 2024 à 13h24, apporte des précisions utiles quant aux circonstances de l’admission de la patiente.
En effet, celle-ci, admise pour une décompensation aigue de son trouble psychiatrique chronique, se trouvait dans un contexte délirant et s’était barricadée à son domicile, refusant d’ouvrir aux aides qui venaient habituellement de telle sorte que c’est l’intervention des forces de l’ordre qui a permis de la conduire aux urgences.
L’avis médical motivé apporte encore des éléments d’appréciations utiles, précisant qu’au moment de son admission, la patiente interpellait les passants depuis son balcon et aurait voulu mettre le feu au paillasson de ses voisins.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiatriques de la patiente et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat répond à l'exigence de la caractérisation du péril imminent, lequel étant au demeurant, expressément visé dans le certificat médical initial.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen relatif à l’obligation d’information de la famille
Le conseil de Mme [J] fait valoir que l’obligation d’information de la famille ou de proches d’un patient faisant l’objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent » n’aurait pas été respectée.
L’article L3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».
Il ressort de l’examen de la procédure un document intitulé « obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite “pour péril imminent” » qui mentionne que l’information n’a pu être transmise en raison de l’absence de contact.
Il sera observé que ce si ce document n’est pas daté, il mentionne expressément que la « recherche de membres de la famille ou des proches et de leurs coordonnées s’est effectué dans le délai des 24h » à compter de l’admission du 18/09/2024 à 18h05.
Dès lors, il convient de considérer que le personnel de l’établissement, en charge d’informer un proche du patient à la suite de l’admission de ce dernier et sur lequel ne peut peser qu’une obligation de moyens quant à cette information, a suffisamment justifié de l’accomplissement de la diligence précitée, qui n’a pu aboutir en raison de l’absence de coordonnées des proches et alors qu’il n’est pas démontré l’existence même de proches à prévenir.
Ce moyen sera écarté.
- Sur le moyen relatif au médecin auteur du premier certificat médical initial
Le conseil de Mme [J] soutient que la procédure serait irrégulière dans la mesure où le certificat médical initial aurait été rédigé par un médecin qui ferait partie du groupement hospitalier de Haute Bretagne, à l’instar du Centre Hospitalier Guillaume Régnier, de sorte que les conditions légales imposées pour recourir à la procédure en cas de péril imminent ne seraient pas respectés.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose, s’agissant de ladite procédure : « 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce, l’auteur du certificat médical initial, daté du 18 septembre 2024 est le Docteur [O], médecin urgentiste du SMUR relevant du groupe hospitalier [2], le formulaire étant quant à lui celui du CHU de [5].
Ce centre hospitalier est distinct du centre hospitalier de Guillaume Régnier, où se déroule la mesure d'hospitalisation. Le fait que les deux établissements participent au groupement hospitalier de Haute Bretagne n'en fait pas un établissement commun, étant observé qu’il n’est pas démontré que ce groupement hospitalier ait la personnalité morale. L’exigence d’extériorité précitée doit ainsi être regardée comme ayant été respectée.
Ce moyen sera écarté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [U] [J] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [U] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [U] [J]
Le 27 septembre 2024
Le greffier,
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