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Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-11.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.559

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvois n° M 18-11.559 à A 18-11.572 et T 18-16.211 à F 18-16.223 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° M 18-11.559 à A 18-11.572, formés par la société Engie Solar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société par actions simplifiée, Solairedirect, contre les quatorze arrêts rendus le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. Z... G..., domicilié [...] , 2°/ à M. X... H..., domicilié [...] , 3°/ à M. P... A..., domicilié [...] , 4°/ à M. B... Y..., domicilié [...] , 5°/ à M. J... U..., domicilié [...] , 6°/ à M. S... F... W..., domicilié [...] , 7°/ à M. N... Q..., domicilié [...], 8°/ à M. C... T..., domicilié [...] , 9°/ à Mme S... I..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme E... M..., domiciliée [...] , 11°/ à M. WU... L..., domicilié [...] , 12°/ à M. JI... R..., domicilié [...] , 13°/ à Mme KG... V..., domiciliée [...] , 14°/ à M. X... D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Et statuant sur les pourvois n° T 18-16.211 à F 18-16.223, formés par les mêmes salariés à l'exception de Mme KG... V..., contre les mêmes arrêts, dans les litiges les opposant à la société Engie Solar, venant aux droits de la société Solairedirect, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation ; Mme V... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt la concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Engie Solar, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. G..., et des treize autres salariés ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 18-16.211 à F 18-16.223 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation commun aux pourvois principaux et celui du pourvoi incident ainsi que les moyens de cassation des pourvois n° T 18-16.211 à F 18-16.223 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois, tant principaux, qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen commun AUX POURVOIS PRINCIPAUX n° M 18-11.559 à A 18-11.572 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Engie Solar, anciennement Solairedirect. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Solairedirect, devenue Engie Solar, à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles ; Aux motifs que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été effectués et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie ou équivalent ou même, avec l'accord du salarié, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en vertu de l'article L. 1234-1 dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsque l'entreprise ou le groupe de l'entreprise dont fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts notamment en matière de rémunération et de localisation ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est loyalement et sérieusement acquitté de son obligation de reclassement en fournissant au juge les éléments permettant d'apprécier le respect de cette obligation ; que l'inobservation de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, d'une part, quant au reclassement en interne, la société Solairedirect verse aux débats un document intitulé « registre du personnel » (pièce n° 24), document informatique sur lequel la dernière embauche est du 1er juillet 2013, dont le caractère probant est très relatif en l'absence de toute certification de l'expert-comptable, en sorte que la cour ne peut s'assurer ni que ce document est complet, ni que des emplois n'ont pas été pourvus postérieurement au 1er juillet 2013 et au licenciement de M. G..., d'autant que la société n'a pas déféré à la sommation faite par le conseil des salariés le 5 décembre 2014 d'avoir à communiquer les contrats d'intérim pour l'année 2014 ; qu'en outre, sur le document versé aux débats, ne figurent que les salariés du siège social et de l'établissement secondaire du Pôle Sud alors que le plan de sauvegarde de l'emploi faisait également référence à des postes situés à Nantes, Bordeaux et Toulouse sans qu'aucune précision ne soit donnée sur le cadre de l'implantation de ces emplois (établissement secondaire, rattachement de ces postes au siège de la société) ; qu'enfin, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Solairedirect s'était engagée à adresser à chaque salarié des offres individualisées de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception (ou remis en main propre contre décharge) mentionnant les éléments d'information essentiels pour les salariés bénéficiaires, dont notamment la localisation, la nature du contrat, l'intitulé du poste, le rattachement fonctionnel/opérationnel, la classification, la rémunération, l'horaire de travail et son organisation, la date de prise de poste ; que M. G... n'a été destinataire que du courriel adressé collectivement le 8 avril 2014 à l'ensemble des salariés concernés ; que l'examen de ce courriel démontre que la société n'a respecté que partiellement les engagements pris dans le PSE, aucune précision n'étant donnée notamment quant au rattachement des emplois et aux dates de prise de postes situés à Paris et en Californie alors que le salarié résidait dans les Bouches-du-Rhône, outre qu'aucune des pièces produites ne permet à la cour de s'assurer que la proposition correspondait aux compétences et qualifications de l'intéressé ; que d'autre part, au plan international, le questionnaire adressé à M. G... en vue d'un éventuel reclassement à l'étranger ne précisait pas le lieu des implantations autrement que par référence au nom du pays voire du continent (Inde-Etats-Unis), ne mentionnait pas certaines sociétés figurant pourtant dans le périmètre de consolidation des comptes du groupe au 31 mars 2014 situées au Maroc, au Luxembourg, en Allemagne et en Malaisie, sans qu'aucun justificatif ne soit fourni à ce sujet, notamment quant à l'absence de possibilité de reclassement dans ces pays ; qu'enfin, alors que la société Solairedirect avait annexé à son courriel du 8 avril 2014 une offre d'emploi dans une autre société, il n'est ni justifié ni même allégué qu'elle lui aurait transmis le CV des salariés concernés par les licenciements collectifs ou aurait sollicité d'autres précisions permettant d'éclairer ces derniers, telles que le montant de la rémunération prévue ; qu'il ne peut être considéré que la société Solairedirect justifie d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la société Solairedirect la production d'un document informatique intitulé « registre du personnel » (pièce n° 24), qui mentionne que la dernière embauche date du 1er juillet 2013, « dont le caractère probant est très relatif en l'absence de toute certification de l'expert-comptable », et de n'avoir pas déféré à la sommation faite par le conseil des salariés le 5 décembre 2014 de communiquer les contrats d'intérim pour 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant que les salariés, dans leurs conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, n'avaient pas discuté la pertinence du registre du personnel produit par la société Solairedirect, ni soutenu que l'absence de certification par l'expert-comptable lui retirait sa valeur probante, ni même invoqué le fait « que la société n'avait pas déféré à la sommation faite par le conseil des salariés le 5 décembre 2014 d'avoir à communiquer les contrats d'intérim pour l'année 2014 », la cour d'appel, qui a soulevé d'office ces moyens, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications sur ceux-ci, a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le périmètre de reclassement ne s'étend qu'aux sociétés parmi lesquelles une permutation de personnel est possible, et non à toutes les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation des comptes du groupe ; qu'en ayant reproché à l'employeur d'avoir adressé au salarié un questionnaire en vue d'un éventuel reclassement à l'étranger ne précisant pas le lieu des implantations autrement que par référence au nom du pays voire du continent (Inde, Etats-Unis), ne mentionnant pas certaines sociétés figurant pourtant dans le périmètre de consolidation des comptes du groupe au 31 mars 2014 situées au Maroc, au Luxembourg, en Allemagne et en Malaisie, sans avoir constaté que la société Solairedirect appartenait à un groupe de sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer entre elles une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. Moyen annexé AU POURVOI INCIDENT par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme V.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme KG... V... de sa demande tendant à ce que la société Solairedirect soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inégalité de traitement dans l'attribution gratuite d'actions ; AUX MOTIFS QUE Mme V... prétend avoir été victime d'une inégalité de traitement en ne bénéficiant pas de l'attribution gratuite d'actions, à l'instar de M. U... ; que M. U... ne peut être considéré comme placé dans une situation identique à Mme V..., dès lors qu'il exerçait les fonctions de directeur des opérations, qu'il relevait de la position 3-2 coefficient 210 de la convention collective, était rattaché hiérarchiquement à la direction et percevait en dernier lieu un salaire de base de 7.917 €, étant observé que 20 salariés seulement bénéficiaient dans l'entreprise de l'attribution gratuite d'actions, qui était réservée aux personnes exerçant les fonctions les plus importantes dans la société ; que la différence de traitement étant justifiée par une raison objective, étrangère à toute discrimination, c'est à juste titre que la demande a été rejetée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur l'invocation du principe « à travail égal, salaire égal », en cas de disparité de rémunération, l'employeur peut faire état de raisons objectives à cette différence dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'il convient de s'attacher aux fonctions réellement et effectivement exercées par les salariés afin de déterminer s'ils sont ou non dans une situation comparable ; que les différents métiers exercés dans l'entreprise sont disparates ; 1) ALORS QUE si un avantage peut être réservé par l'employeur à certains salariés, c'est à la condition que les critères d'éligibilité soient préalablement définies et contrôlables et que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en relevant que l'attribution gratuite d'actions était réservée aux personnes exerçant les fonctions les plus importantes, sans examiner ni comment était déterminé l'ordre d'importance des fonctions, ni en quoi les salariés occupant des fonctions importantes se trouvaient dans une situation spécifique justifiant une différence de traitement pour l'attribution gratuite d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2) ALORS subsidiairement QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en se bornant à relever que M. U... exerçait les fonctions de directeur des opérations, qu'il relevait de la position 3-2 coefficient 210, était rattaché hiérarchiquement à la direction et percevait un salaire de 7.917 €, sans préciser quelles étaient les responsabilités, les sujétions, les charges, l'ancienneté, l'expérience et les diplômes respectifs du salarié demandeur et de M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-4 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». Moyens annexés AUX POURVOIS n° T 18-16.211 à F 18-16.223 produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. G..., H..., A..., Y..., U..., F... W..., Q..., T..., L..., R..., D... et Mmes I..., M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés, autres que M. U..., de leur demande tendant à ce que la société Solairedirect, devenue Engie Solar, soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inégalité de traitement dans l'attribution gratuite d'actions ; AUX MOTIFS QUE les salariés prétendent avoir été victimes d'une inégalité de traitement en ne bénéficiant pas de l'attribution gratuite d'actions, à l'instar de M. U... ; que M. U... ne peut être considéré comme placé dans une situation identique au salarié, dès lors qu'il exerçait les fonctions de directeur des opérations, qu'il relevait de la position 3-2 coefficient 210 de la convention collective, était rattaché hiérarchiquement à la direction et percevait en dernier lieu un salaire de base de 7.917 €, étant observé que 20 salariés seulement bénéficiaient dans l'entreprise de l'attribution gratuite d'actions, qui était réservée aux personnes exerçant les fonctions les plus importantes dans la société ; que la différence de traitement étant justifiée par une raison objective, étrangère à toute discrimination, c'est à juste titre que la demande a été rejetée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur l'invocation du principe « à travail égal, salaire égal », en cas de disparité de rémunération, l'employeur peut faire état de raisons objectives à cette différence dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'il convient de s'attacher aux fonctions réellement et effectivement exercées par les salariés afin de déterminer s'ils sont ou non dans une situation comparable ; que les différents métiers exercés dans l'entreprise sont disparates ; 1) ALORS QUE si un avantage peut être réservé par l'employeur à certains salariés, c'est à la condition que les critères d'éligibilité soient préalablement définies et contrôlables et que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en relevant que l'attribution gratuite d'actions était réservée aux personnes exerçant les fonctions les plus importantes, sans examiner ni comment était déterminé l'ordre d'importance des fonctions, ni en quoi les salariés occupant des fonctions importantes se trouvaient dans une situation spécifique justifiant une différence de traitement pour l'attribution gratuite d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2) ALORS subsidiairement QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en se bornant à relever que M. U... exerçait les fonctions de directeur des opérations, qu'il relevait de la position 3-2 coefficient 210, était rattaché hiérarchiquement à la direction et percevait un salaire de 7.917 €, sans préciser quelles étaient les responsabilités, les sujétions, les charges, l'ancienneté, l'expérience et les diplômes respectifs du salarié demandeur et de M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-4 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une somme de 200 à 10 000 euros, selon les cas, les dommages-intérêts alloués aux salariés au titre des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'annexe au procès-verbal de réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 29 juin 2012 que le salarié avait souscrit des options sur titres dans le cadre de l'émission par son employeur de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise à hauteur de X bons ; que si l'article g.3 du procès-verbal prévoyait la caducité des BCE en cas de cessation des fonctions exercées par le porteur, cette cessation reposant sur le licenciement économique du salarié, et donc sur la seule volonté de son employeur, ne peut priver le porteur de la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de réaliser son option sur ces titres dont la souscription a été possible au cours de l'exercice 2015 ; qu'en réparation du préjudice subi et au vu des pièces produites, il sera alloué au salarié la somme de X euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE la réparation allouée doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en se bornant, pour évaluer le préjudice résultant de la perte d'une chance de réaliser son option sur les titres dont la souscription a été possible au cours de l'exercice 2015, à mentionner le nombre de bons de parts de créateur d'entreprise souscrits par le salarié, licencié abusivement en 2014, sans indiquer aucun autre élément de fait relatif à l'ampleur des gains qui auraient été obtenus en cas de réalisation de la chance perdue ni à la probabilité de réalisation de cette chance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (concernant M. J... U...) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une somme de 10 000 euros la somme allouée à M. U... à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à bénéficier de l'attribution gratuite d'actions ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre du plan attribution gratuite d'actions adopté le 29 juin 2012, le salarié s'est vu proposer l'attribution de 500 actions en vertu d'un pacte d'actionnaires lui ayant attribué en septembre 2012 500 actions, en différant leur souscription définitive à un délai minimum de deux ans et au plus tard au 30 juin 2015 ; que le plan subordonnait le caractère définitif de l'acquisition de ces actions gratuites à la présence du bénéficiaire dans l'entreprise jusqu'à la date d'acquisition ; que comme relevé pour les BCE, la cessation des fonctions est intervenue du fait d'un licenciement qui repose sur la volonté unilatérale de l'employeur ; qu'ayant ainsi été placé, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'impossibilité de lever les options sur les titres dont il aurait dû normalement bénéficier, M. U... est fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de cette perte de chance ; qu'au vu des pièces et explications fournies, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE la réparation allouée doit être mesurée à la chance perdue ; qu'en se bornant, pour évaluer le préjudice résultant de la perte d'une chance d'acquérir des actions gratuites, à indiquer le nombre d'actions dont aurait pu bénéficier gratuitement le salarié licencié abusivement, sans mentionner aucun autre élément de fait relatif à l'ampleur des gains qui auraient été obtenus en cas de réalisation de la chance perdue ni à la probabilité de réalisation de cette chance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.

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